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2304611 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Due to Professional Integration

Numéro de cause 2304611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2018 and maintaining stable, uninterrupted employment since 2019 challenged the administrative decision of March 30, 2023, which refused a residence permit under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered their departure, and set a destination country. The court found that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to recognize that the applicant's five years of continuous residence and demonstrated professional integration constituted exceptional grounds justifying the issuance of a temporary residence permit endorsed "salarié" (employee) under the cited article. Consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the administrative authority to issue the requested residence permit within two months, along with a provisional permit in the interim, and to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Overturned Due to Professional Integration: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered their departure, and set a destination country. The court found that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to recognize that the applicant's five years of continuous residence and demonstrated professional integration constituted exceptional grounds justifying the issuance of a temporary residence permit endorsed "salarié" (employee) under the cited article. Consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, and ordered the administrative authority to issue the requested residence permit within two months, along with a provisional permit in the interim, and to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour insertion professionnelle entrée dans un pays occupation provisoire décision préfectorale de renvoi motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision used to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est intégré professionnellement ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the mandatory issuance of a 'salarié' residence permit following the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B représenté par Me Bouyssou demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou le cas échéant de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et ses conditions d'existence traduisant un défaut d'examen ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est intégré professionnellement ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les observations de Me Bouyssou, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2018. Il a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mars 2023, la préfète de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment considéré qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B, démontre par les pièces versées au dossier, séjourner en France depuis 2018 et justifie ainsi de cinq ans de résidence continue sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler de manière ininterrompue à compter de septembre 2019 en qualité d'employé polyvalent dans le même secteur d'activité, pour la même société, la SAS Etoile du Liban. Il justifie ainsi de trois ans et demi d'activité salariée à la date de l'arrêté contesté, activité qu'il poursuit encore pour la même société. Cette durée atteste, comme le confirme, par ailleurs, son employeur, d'une expérience solide lui permettant d'occuper le poste d'employé polyvalent. Enfin, le requérant peut se prévaloir de l'appui de son employeur dans ses démarches de régularisation, lequel a déposé une demande d'autorisation de travail et loue ses compétences et ses qualités professionnelles pour occuper un tel poste. Il s'ensuit, que M. B démontre une intégration professionnelle stable et pérenne en France. Eu égard à la durée de présence de

M. B sur le territoire français de même qu'à son insertion professionnelle, l'intéressé doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M.B une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,

M. Israël La greffière,

M. CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.