Legislator Jurisprudence & Législation
2304610 Généré par l'IA

Prefectoral Residency Renewal Upheld Despite Transfer Claim

Numéro de cause 2304610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral order renewing their administrative residency assignment in the Hérault department for 45 days, arguing the decision lacked motivation and constituted a manifest error in assessment because they presented sufficient guarantees and the measure was disproportionate, given an existing transfer decision to Croatian authorities. The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the order was sufficiently motivated by citing the need to prepare for removal under the valid transfer agreement, and concluding that the renewal of the residency assignment, including twice-weekly reporting to the gendarmerie, was neither a manifest error of appreciation nor disproportionate, as the applicant refused to leave France.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectoral Residency Renewal Upheld Despite Transfer Claim: The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the order was sufficiently motivated by citing the need to prepare for removal under the valid transfer agreement, and concluding that the renewal of the residency assignment, including twice-weekly reporting to the gendarmerie, was neither a manifest error of appreciation nor disproportionate, as the applicant refused to leave France.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour séjour hebdomadaire éloignement assignation du lieu de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées."
article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Cited to justify the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim regarding the costs claimed by the lawyer.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to reject the claim for payment of lawyer's fees by the State (Article 8).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid, which corresponds to the provisions concerning legal aid mentioned in the request.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the appeal (annulment of the administrative act).

article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Cited to justify the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim regarding the costs claimed by the lawyer.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to reject the claim for payment of lawyer's fees by the State (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'était pas tenu de prendre cette décision, il présente des garanties de représentation suffisantes et la décision est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Madame Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Madame Crampe, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lambert, substituant Me Mazas, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 10 janvier 1991, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates et d'une décision d'assignation à résidence par arrêté du 21 juin 2023. Cette assignation à résidence a été renouvelée par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 2 août 2023, dont M. A demande par la présente requête l'annulation.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées."

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A vise, notamment, les articles L. 732-3, L. 732-7, L. 732-8, L. 741-10, L. 751-1 à L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités croates en date du 10 mai 2023 et valable six mois, que ladite mesure ne peut pas être exécutée immédiatement car elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant un délai de 48 heures conformément aux articles L.572-5 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il y a lieu de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé, lequel justifie actuellement d'une domiciliation postale dans le département de l'Hérault. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré ne pas vouloir quitter la France. C'est ainsi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé tenu de prendre l'arrêté en litige, a néanmoins décidé de renouveler l'assignation à résidence en obligeant le requérant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie, et ce même si M. A s'est plié aux obligations issues de la première assignation à résidence. Une telle fréquence de pointage en gendarmerie n'est, par ailleurs, pas disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Haute-Garonne du 2 août 2023 qui l'assigne à résidence.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mazas.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 août 2023,

La magistrate désignée,

S. CrampeLa greffière,

C. TouzetLe greffier,

D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 août 2023.

La greffière,

C. Touzet

N°2304610