Refusal of Residence Permit Based on Erroneous Public Order Grounds Overruled by Family Life Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise considered a request to annul the refusal of a residence permit issued by the prefect, which had been initially based on a threat to public order due to prior convictions that were subsequently rehabilitated, constituting an error of assessment. Although the prefect sought to substitute the legal basis under Article L. 423-7 concerning parenthood of a French child, the court ultimately found that the initial refusal to issue the permit was illegal because the applicant effectively contributed to the upkeep and education of his minor French child, as demonstrated by his stable employment, residency with the child, and involvement in school routines, thus ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Erroneous Public Order Grounds Overruled by Family Life Obligations: Although the prefect sought to substitute the legal basis under Article L. 423-7 concerning parenthood of a French child, the court ultimately found that the initial refusal to issue the permit was illegal because the applicant effectively contributed to the upkeep and education of his minor French child, as demonstrated by his stable employment, residency with the child, and involvement in school routines, thus ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive action resulting from the finding that the refusal was based on an error of appreciation regarding public order (Art. L. 412-5 CESEDA, though the annulment itself is the order).
This is the order compelling the administration to issue the residence permit, based on the established right under the CESEDA provisions discussed in the reasoning.
This provision orders the State to pay legal costs to the petitioner.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2023, 28 mars 2023 et 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2023, 8 avril 2024 et 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en sollicitant, le cas échant, une substitution de base légale.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n°2303947 du 3 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a statué sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l'exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour, il soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 4 juin 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu :
- le jugement n° 2303947 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- Les observations de Me Boula, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né le 4 mars 1954, déclarant être entré en France en 1981, a sollicité un titre de séjour le 4 octobre 2021. Par des arrêtés des 15 et du 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions dont il a fait l'objet.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 3 avril 2023, statué sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 15 février 2023 en tant qu'elle refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre du procureur de la République du 11 août 2020, que l'ensemble des condamnations inscrites au casier judiciaire de l'intéressé et sur lesquelles le préfet s'est appuyé pour motivé son arrêté, ont été réhabilitées de plein droit. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne pouvait se fonder sur ces condamnations, dont, du reste, il ne se prévaut plus sérieusement dans ses dernières écritures, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 412-5 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Il ressort cependant des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que M. B, qui est entré en France en novembre 1981, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 2 septembre 1985 au 1er septembre 1995, renouvelée du 18 octobre 1994 au 17 octobre 2004, travaille en contrat à durée indéterminée auprès de la société George V Eatertainment depuis le 1er novembre 2009, vit avec son fils mineur de nationalité française et, comme l'atteste le directeur de l'école élémentaire Robespierre de Nanterre, l'accompagne tous les matins à l'école. Par suite, dès lors que le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éduction de l'enfant. La substitution de motifs présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut donc pas être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2304609