Legislator Jurisprudence & Législation
2304608 Généré par l'IA

Resident Permit Appointment Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2304608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for renewal of a resident permit had been filed but who alleged material impossibility to secure an appointment, sought an order compelling the prefect to schedule a meeting for registration and to issue a temporary stay and work authorization under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while also claiming costs under Article L. 761-1. The prefect responded that an appointment had been offered, and the applicant subsequently withdrew the injunctive relief claims, maintaining only the claim for costs, leading the court to accept the partial withdrawal and order the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Resident Permit Appointment Dispute and Legal Costs Award: 521-3 of the Administrative Justice Code, while also claiming costs under Article L. 761-1. The prefect responded that an appointment had been offered, and the applicant subsequently withdrew the injunctive relief claims, maintaining only the claim for costs, leading the court to accept the partial withdrawal and order the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation requête en nomination autorisation partielle annonce des prétentions frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to Mr. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une présomption dans le cas d'une demande de renouvellement et que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous ou un récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle, et donc de subvenir à ses besoins, alors qu'il peut obtenir le renouvellement de plein droit ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'intéressée a été convoqué à se présenter auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le vendredi de son choix, entre 9 heures et 11h30.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1994, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 novembre 2022. Il en a sollicité son renouvellement le 27 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. Par la présente requête, M. B demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident.

2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 mai 2023.

Le juge des référés

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.