Petitioner v. Prefect of Police (Ban on Return and Schengen Flag)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the Parisian police prefect banning his return to French territory for one year and flagging him in the Schengen information system, arguing various grounds including incompetence of the issuing authority, insufficient reasoning, error of law/manifest error of appreciation, and violation of human rights conventions. The court rejected the petition, finding that the Tribunal Administratif de Versailles had territorial competence because the petitioner was detained in its jurisdiction at the time of the decision; the signatory was properly delegated; the order was sufficiently reasoned; the petitioner's prior arrest and failure to comply with a previous removal order, coupled with his failure to establish significant ties or dependents, justified the one-year ban without violating his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefect of Police (Ban on Return and Schengen Flag): The court rejected the petition, finding that the Tribunal Administratif de Versailles had territorial competence because the petitioner was detained in its jurisdiction at the time of the decision; the signatory was properly delegated; the order was sufficiently reasoned; the petitioner's prior arrest and failure to comply with a previous removal order, coupled with his failure to establish significant ties or dependents, justified the one-year ban without violating his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the claim of M. D.
This provision was cited in the reasoning leading to the confirmation of the court's territorial jurisdiction, which is a prerequisite for the final order.
This article was discussed in relation to the applicant's claim concerning the right to be heard, which was rejected as a ground for annulment.
This article was invoked by the applicant and analyzed as a ground against the decision, which the court found not to be violated.
This article was cited in the reasoning to dismiss a ground for annulment because it is inoperative against a ban on re-entry.
This article was invoked by the applicant and analyzed as a ground against the decision, which the court found not to be violated.
This provision was cited in the final substantive analysis supporting the legality of the interdiction of return.
This provision was cited in the final substantive analysis concerning the fixing of the duration of the interdiction of return.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, la délégation versée au dossier par le préfet n'étant pas la bonne ; que M. D n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, et que le tribunal administratif de Versailles n'est pas territorialement compétent ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que M. D n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles :
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Si le conseil de M. D a soulevé à la barre l'incompétence territoriale du tribunal pour statuer sur sa requête, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était détenu au centre de semi-liberté de Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne, à la date d'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Versailles a, dès le 9 juin 2023, adressé à M. D, à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, une convocation à l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour de la préfecture de police de Paris, M. B C, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 27 mai 2023 par les services de police ayant procédé à son interpellation pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation en réunion, et qu'il ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il avait au demeurant déjà fait l'objet sans s'y conformer. En outre, il n'est pas soutenu qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration tous éléments utiles à l'examen de sa situation avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
12. Si M. D soutient être le père de trois enfants mineurs de nationalité française, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 27 mai 2023 que M. D a déclaré que ses trois enfants n'étaient pas à sa charge. Le requérant n'établit pas davantage son ancienneté de présence sur le territoire français. Il a en outre été interpellé le 26 mai 2023 pour des faits de vol avec effraction en réunion, et a fait l'objet de plusieurs signalements, entre 2012 et 2022, notamment pour des faits de violences conjugales, violences aggravées, vols aggravés, menaces, dégradations, conduite sans permis et recel, et est incarcéré en centre de semi-liberté. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement, M. D, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 23 juillet 2022, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 28 mai 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
V. Caron La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.