Legislator Jurisprudence & Législation
2304605 Généré par l'IA

Foreign National Father's Right to Family Life vs. Expulsion Order

Numéro de cause 2304605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order to leave the territory and subsequent residence assignments, arguing the initial order was unlawful because the administrative authority failed to recognize he was the father of a minor French child and contributed to the child's upkeep as required by law. The court found that the administrative authority erred by overlooking evidence demonstrating the applicant's established life in common with the French mother since 2021 and his demonstrable contribution to the maintenance and education of their child born in 2022; consequently, the court annulled the order to leave the territory, which consequently voided the subsequent residence assignments, and ordered the administration to re-examine the individual's situation and grant a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Father's Right to Family Life vs. Expulsion Order: The court found that the administrative authority erred by overlooking evidence demonstrating the applicant's established life in common with the French mother since 2021 and his demonstrable contribution to the maintenance and education of their child born in 2022; consequently, the court annulled the order to leave the territory, which consequently voided the subsequent residence assignments, and ordered the administration to re-examine the individual's situation and grant a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisation familiale droit étranger droit de fonder une famille mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée enfant mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en va de même des décisions du 4 avril et du 16 mai 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the condition under which an alien cannot be subject to an expulsion order, which was the basis for the annulment of the initial decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the issuance of a provisional residence permit when the expulsion order is annulled, justifying the order for re-examination and permit issuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée sous le n°2304605 le 6 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2023, M. C représenté par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence de M. C dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale ;

- est entachée d'incompétence ;

- Méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables :

- Est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- Est entachée d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n°2306775 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision :

- Est insuffisamment motivée ;

- Est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Porte atteinte à son droit au respect de mener une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, produit les pièces utiles au dossier et fait valoir que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le codes des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours des audiences publiques des 17 et 24 mai 2023 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Helalian qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. C établit avoir une vie commune avec sa conjointe de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille âgée de quatre mois, née en France.

- les observations de M. C qui précise exercer une activité professionnelle en France ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2304605 et 2306775 sont présentées par un même requérant, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. M. A C, ressortissant albanais né le 5 février 2011, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 9 juillet 2019, confirmée par une seconde décision prise sur demande de réexamen du 30 janvier 2020. M. C a été interpellé le 4 avril 2023 à la suite d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, par un second arrêté du 4 avril 2023 notifié le même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Cette mesure d'assignation à résidence a été renouvelée par arrêté du 16 mai 2023 pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 4 avril 2023 et l'arrêté du 16 mai pris à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). "

4. Pour ordonner l'éloignement de M. C, le préfet du Val-d'Oise a considéré que l'intéressé, par sa situation familiale et personnelle, ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de huit mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C vit avec une ressortissante française depuis novembre 2021, avec laquelle il justifie depuis lors d'une vie commune, par la production d'attestations de sa conjointe, de sa belle-famille de la Caisse d'allocations familiales et du médecin traitant de la famille, ainsi que de quittances de loyer à leurs deux noms et de preuves de dépenses de vie courante du couple. Le couple a eu un enfant né le 3 août 2022, dont la nationalité française n'est pas contestée, et à l'entretien et à l'éducation duquel le requérant justifie contribuer, notamment du fait de la communauté de vie avec la mère de son enfant, et par l'accomplissement de démarches administratives pour son compte et la production de factures d'achat notamment d'articles de puériculture. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger M. C à quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même des décisions du 4 avril et du 16 mai 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de procédure :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. C à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours est annulé.

Article 4 : L'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a renouvelé l'assignation à résidence de M. C dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours est annulé.

Article 5 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la même date.

Article 6 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ET 23067750