Prefectural Decision Annulled for Erroneous Residence Permit Refusal Based on Lack of Prior Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing factual error, failure to apply relevant law, and violation of fundamental rights. The court annulled the decision because the refusal to grant the employee residence permit was based on the applicant lacking a prior work authorization, when in fact the necessary authorization had been granted shortly before the refusal; consequently, the court ordered the prefect to issue the "salarié" residence permit within two months and to grant a provisional residence permit in the interim, while ordering the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled for Erroneous Residence Permit Refusal Based on Lack of Prior Authorization: The court annulled the decision because the refusal to grant the employee residence permit was based on the applicant lacking a prior work authorization, when in fact the necessary authorization had been granted shortly before the refusal; consequently, the court ordered the prefect to issue the "salarié" residence permit within two months and to grant a provisional residence permit in the interim, while ordering the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition for the issuance of a 'salarié' residence permit, the refusal of which was annulled in Article 1.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 avril 2023 et le 26 février 2024, Mme C A, représentée par Me Smeth, demande :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans attente autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation et d'illégalité en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 13 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ou de salariée. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A en qualité de salariée au motif qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entreprise Equancy Groupe a déposé le 9 mars 2023 une demande d'autorisation de travail pour employer la requérante en qualité de contrôleuse comptable et financière et que cette autorisation a été accordée le 29 mars 2023. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour mention " salarié " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade.
Sur les frais de l'instance :
6. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La présidente- rapporteure,
Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.