Foreign National's Emergency Stay Request Against Title Refusal and Deportation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order to suspend the administrative decision rejecting her title renewal and ordering her departure from French territory, asserting urgency due to risks of job loss and necessary healthcare, and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal based on deficient motivation, violation of human rights, and errors in applying discretionary regularization powers. The court dismissed the request to suspend the order to leave French territory as inadmissible because the pending appeal against that order already provided a suspensive effect under law; furthermore, the court found that none of the arguments against the title refusal created a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of all related claims, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Against Title Refusal and Deportation Order Denied: The court dismissed the request to suspend the order to leave French territory as inadmissible because the pending appeal against that order already provided a suspensive effect under law; furthermore, the court found that none of the arguments against the title refusal created a serious doubt as to its legality, leading to the rejection of all related claims, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entire request based on the analysis of the main legal arguments regarding suspension.
This article provided the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension of the administrative decision.
This article justified the declaration of inadmissibility for the part of the request seeking suspension of the obligation to leave the territory.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée au risque de perdre son emploi et partant, ses revenus ainsi que son droit à l'assurance maladie qui lui garantit un accès aux soins, que son état de santé nécessite une prise en charge sur le territoire français, qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé, qu'elle va devenir une charge pour son frère, ce qui aura des répercussions sur sa vie personnelle et familiale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :
* il est insuffisamment motivé et traduit un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
* cette décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
* elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303957, enregistrée le 24 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 avril 2023 à
14 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Riedinger, juge des référés, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 1er avril 1969, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Elle a ensuite été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 17 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation présentée le 24 mars 2023 par Mme B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.