Legislator Jurisprudence & Législation
2304599 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Challenge

Numéro de cause 2304599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, setting an expulsion destination, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing the signing authority was incompetent, the order was insufficiently reasoned, and it violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected all arguments, finding that the order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by citing relevant law and the applicant's situation including his identity, entry in 1987, and public order concerns, and that compelling him to leave was not a disproportionate infringement of Article 8 given his undocumented residence since 2019, a prior evasion of an expulsion order, and multiple convictions for serious offenses, including driving violations and violence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Challenge: The court rejected all arguments, finding that the order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by citing relevant law and the applicant's situation including his identity, entry in 1987, and public order concerns, and that compelling him to leave was not a disproportionate infringement of Article 8 given his undocumented residence since 2019, a prior evasion of an expulsion order, and multiple convictions for serious offenses, including driving violations and violence.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour titre exécutoire européen éloignement violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306135 du 8 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Versailles en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 juin 2023, M. B C, représenté par Me De Sa - Pallix, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 5 juillet 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de M. C, présent, non représenté, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant congolais né le 8 novembre 1982, est entré sur le territoire français en 1987, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 1987 et le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. M. C, qui est entré en France en 1987 selon ses déclarations, ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire français depuis lors, hormis entre 2017 et 2019. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement datée du 5 août 2021. S'il ressort de ses déclarations lors de ses auditions par les services de police, notamment celle du 18 mai 2023, que résident en France ses parents ainsi ses frères et sœurs, sa fille et sa concubine, il n'en justifie pas. Par ailleurs, s'il ressort également de ses auditions qu'il tient un salon de coiffure, et qu'il a indiqué à l'audience occuper un autre emploi, il reconnaît lui-même n'avoir jamais été autorisé à travailler. Enfin, il ne conteste pas la matérialité des faits ayant donné lieu à de multiples signalements auprès des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, détention non autorisée de stupéfiants, violation de domicile, ou encore violences volontaires en réunion et violences avec arme. Il a notamment fait l'objet, le 22 janvier 2018, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Melun à un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, pour violation de domicile et violences. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée

signé

E. Marc Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304599