Legislator Jurisprudence & Législation
2304598 Généré par l'IA

Family Reunification Denied Due to Health Concerns Overruled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2304598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual holding a multi-year residence permit based on private and family life sought family reunification for his spouse and three minor children, which the prefect denied. The court annulled the rejection, reasoning that while the prefect has discretion in such matters, the long-standing and stable family life established in France, coupled with the applicant's inability to leave the territory due to health reasons, meant that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within two months and awarded the applicant's legal representative costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Denied Due to Health Concerns Overruled on Article 8 Grounds: The court annulled the rejection, reasoning that while the prefect has discretion in such matters, the long-standing and stable family life established in France, coupled with the applicant's inability to leave the territory due to health reasons, meant that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within two months and awarded the applicant's legal representative costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial droit de séjour droit à la santé respect de la vie familiale renvoi malgré motifs médicaux convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the administrative decision regarding family reunification.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024.

Des pièces, enregistrées le 18 septembre 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bosnien né le 11 mai 1991 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 21 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident, comme en l'espèce, sur le territoire français. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. M. C déclare, sans être contredit, être entré en France le 16 janvier 2011, où sa compagne, Mme B, l'a rejoint le 16 avril 2014. La réalité, l'ancienneté et la stabilité de la vie commune des intéressés, qui se sont finalement mariés le 12 juin 2021, n'est pas contestée par la préfète du Rhône en défense. Le couple a, en outre, donné naissance à trois enfants en France, respectivement âgés de deux, trois et six ans à la date de la décision attaquée. M. C, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne peut, par ailleurs, quitter le territoire français en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de leurs trois enfants mineurs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guerault, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de leurs trois enfants mineurs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guerault, conseil de M. C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Duca, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,