Student Permit Renewal Delay Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for renewal of an "student" residence permit was filed in November 2022 and remained unanswered, sought an emergency order compelling the prefect to issue the permit or an extension certificate. The court found that the prefect subsequently issued an attestation of instruction extension, which addressed the applicant's primary request for an interim measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, rendering further ruling on that specific injunction unnecessary, and consequently rejected the remaining ancillary claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Delay Litigation: The court found that the prefect subsequently issued an attestation of instruction extension, which addressed the applicant's primary request for an interim measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, rendering further ruling on that specific injunction unnecessary, and consequently rejected the remaining ancillary claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision declares that no further action is required regarding the applicant's request based on the emergency measure provision.
This order rejects the remaining claims in the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation des droits dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " le 5 novembre 2022, toutefois faute de réponse et de délivrance d'une attestation de prolongation de ses droits, elle est en situation irrégulière ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 octobre 1997, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 5 novembre 2022 devant la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, elle n'a pas obtenu de réponse. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire produit par la préfète du Val-de-Marne que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 août 2023. L'intéressée ne soutenant pas, que cette attestation n'a pas été une nouvelle fois renouvelée ou qu'elle n'a pas été destinataire de son nouveau titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.