Legislator Jurisprudence & Législation
2304595 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Permit Withdrawal Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2304595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a prefecture's decision to withdraw a residency permit, granted based on alleged fraud, was rejected because, despite the urgency potentially being met by the withdrawal of the permit, none of the claimant's arguments—including claims of signatory incompetence, lack of motivation, procedural defects, and violations of national and international law concerning residency and family life—were found to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision at the current stage of the proceedings, leading to the dismissal of all related requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Summary Suspension of Permit Withdrawal Due to Lack of Serious Doubt on Legality: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête qualité pour recourir contre permis autorisation provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the main request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim concerning the payment of legal costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 14 ans et ses quatre enfants et son épouse sont en situation régulière ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim concerning the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim concerning the payment of legal costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. B C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Gironde du 18 avril 2023 portant retrait de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la condition d'urgence :

- elle est présumée satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué retire sa carte de séjour ;

s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; l'administration ne saurait légalement se fonder sur une prétendue fraude ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 14 ans et ses quatre enfants et son épouse sont en situation régulière ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2304594 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre à 15h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Debril pour M. C,

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C serait entré en France le 2 février 2008 selon ses déclarations. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour portant la mention " citoyen européen " qui lui avait été remise le 24 mars 2014 et qui était valable jusqu'au 3 mars 2024, au motif que cette carte avait été obtenue par fraude. Par sa requête, M. C demande la suspension de cette décision de retrait.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. A l'appui de sa requête, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'un défaut de motivation et d'examen particulier, d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que la décision attaquée méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, que l'administration ne saurait légalement se fonder sur une prétendue fraude, que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. ALa greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,