Prefect's Withdrawal of Building Permit Challenge and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a building permit for an annex, arguing the project violated the local urban plan by exceeding the authorized ground footprint, but subsequently withdrew the request after the mayor issued a corrective permit that regularized the alleged violation. The court formally recorded the withdrawal of the prefect's application and, based on the circumstances, ordered the State to pay €500 to the municipality and €1,000 to the permit holder for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 2; Prefect's Withdrawal of Building Permit Challenge and Costs Award: The court formally recorded the withdrawal of the prefect's application and, based on the circumstances, ordered the State to pay €500 to the municipality and €1,000 to the permit holder for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly cites the provision governing the award of costs.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to the municipality and M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vauvenargues a accordé à M. A B un permis de construire l'autorisant à créer une annexe de 34,19 m2.
Il soutient que l'annexe projetée, qui complète une première annexe de 68,98 m², conduit à dépasser de 8,96 m² l'emprise au sol autorisée par l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 14 février 2023, le maire a délivré au pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité, ramenant l'emprise au sol de l'annexe autorisée à 25,21 m2 et régularisant le vice critiqué par le préfet.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône se désiste de son référé.
Il soutient que le maire de la commune de Vauvenargues lui a fait parvenir de nouveaux éléments, dont le permis de construire modificatif délivré le 14 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas fondée et n'est pas recevable en raison de l'achèvement des travaux ;
- elle n'est pas recevable, en raison de l'irrecevabilité de la requête aux fins d'annulation, en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison de la tardiveté de cette même requête ;
- à titre subsidiaire, le projet respecte les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 14 février 2023, qui régularise le vice lié à une emprise excessive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2304593.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vauvenargues et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la commune de Vauvenargues et 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Vauvenargues.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.