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2304593 Généré par l'IA

Association v. Deposit and Consignment Fund (Mootness)

Numéro de cause 2304593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an injunction to suspend a four-month de-listing decision made by a deposit and consignment fund concerning its status on a training account platform and to compel its re-listing, but the administrative judge dismissed the case as moot because the fund voluntarily withdrew the challenged decision and re-listed the association the day before the scheduled hearing. The court reasoned that since the challenged administrative act was withdrawn and the requested re-listing was executed, the primary objectives of the emergency proceeding were fulfilled, thus eliminating the need to rule on the suspension or the re-listing order, and it was unnecessary to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Deposit and Consignment Fund (Mootness): The court reasoned that since the challenged administrative act was withdrawn and the requested re-listing was executed, the primary objectives of the emergency proceeding were fulfilled, thus eliminating the need to rule on the suspension or the re-listing order, and it was unnecessary to award costs.

Mots-clés

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frais inutiles bénéfice défaut de légitimation de l'association droit de consigner association consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article is related to the notification of the decision, which is a mandatory procedural order.

Article 2

This article dismisses the remaining requests of the application.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the requests for suspension and re-referencing.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the court explicitly ruled against awarding costs based on this provision in point 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l'association centre de bilan de compétences méditerranée dit " A " représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son re-référencement sur la plate-forme " mon compte de formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 août 2023.

Vu

- la requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2304592 par laquelle A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522 -1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme, et notamment ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer.

3. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer pour avoir procédé au retrait de la décision attaquée et au re-référencement de la requérante le 23 août 2023.

4. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, A admet que la Caisse des dépôts et consignations a fait droit à sa demande et conclut au maintien de ses seules conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il ressort de l'instruction, qu'il est justifié du retrait, postérieurement à l'introduction de la requête, de la décision attaquée et du re- référencement de A à compter du 23 août 2023. La décision attaquée a dès lors cessé de produire ses effets et le litige ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : il n'a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 et sur celles tendant à ce que soit ordonné le re référencement de A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre de bilan de compétences méditerranée et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Montpellier, le 24 août 2023.

La juge des référés,

B. Pater

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 août 2023.

Le greffier,

D. Lopez

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