Association v. Deposit and Consignment Fund (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an injunction to suspend a four-month de-listing decision made by a deposit and consignment fund concerning its status on a training account platform and to compel its re-listing, but the administrative judge dismissed the case as moot because the fund voluntarily withdrew the challenged decision and re-listed the association the day before the scheduled hearing. The court reasoned that since the challenged administrative act was withdrawn and the requested re-listing was executed, the primary objectives of the emergency proceeding were fulfilled, thus eliminating the need to rule on the suspension or the re-listing order, and it was unnecessary to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Deposit and Consignment Fund (Mootness): The court reasoned that since the challenged administrative act was withdrawn and the requested re-listing was executed, the primary objectives of the emergency proceeding were fulfilled, thus eliminating the need to rule on the suspension or the re-listing order, and it was unnecessary to award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is related to the notification of the decision, which is a mandatory procedural order.
This article dismisses the remaining requests of the application.
This article states that there is no need to rule on the requests for suspension and re-referencing.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the court explicitly ruled against awarding costs based on this provision in point 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l'association centre de bilan de compétences méditerranée dit " A " représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son re-référencement sur la plate-forme " mon compte de formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 août 2023.
Vu
- la requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2304592 par laquelle A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522 -1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme, et notamment ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer.
3. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer pour avoir procédé au retrait de la décision attaquée et au re-référencement de la requérante le 23 août 2023.
4. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, A admet que la Caisse des dépôts et consignations a fait droit à sa demande et conclut au maintien de ses seules conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort de l'instruction, qu'il est justifié du retrait, postérieurement à l'introduction de la requête, de la décision attaquée et du re- référencement de A à compter du 23 août 2023. La décision attaquée a dès lors cessé de produire ses effets et le litige ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : il n'a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 et sur celles tendant à ce que soit ordonné le re référencement de A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre de bilan de compétences méditerranée et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier, le 24 août 2023.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 août 2023.
Le greffier,
D. Lopez
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