Legislator Jurisprudence & Législation
2304593 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Expulsion Order Annulment)

Numéro de cause 2304593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay and imposing a one-year ban on re-entry, arguing various procedural defects, lack of reasoning, and manifest error of assessment. The court rejected the claims regarding the initial obligation to leave the territory, affirming the prefect's competence and the decision's motivation, but annulled the associated refusal to grant a voluntary departure period and the re-entry ban because the prefect had incorrectly relied on the applicant failing to apply for residency when the record showed a recent application for exceptional admission to stay had been submitted. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit, and awarded the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Expulsion Order Annulment): The court rejected the claims regarding the initial obligation to leave the territory, affirming the prefect's competence and the decision's motivation, but annulled the associated refusal to grant a voluntary departure period and the re-entry ban because the prefect had incorrectly relied on the applicant failing to apply for residency when the record showed a recent application for exceptional admission to stay had been submitted. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit, and awarded the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée admission provisoire décision préfectorale de renvoi rupture de ban autorisations de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive to recall the obligation to leave French territory after the annulment of the refusal to grant a voluntary departure period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le risque de fuite n'est pas établi ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D ;

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 avril 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1974, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

2. Par un arrêté PCI n° 2023-15 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs N° spécial PCI de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme E C, sous-préfet, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

3. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. A est entré sur le territoire français irrégulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est régulièrement motivée. Il ne ressort en outre ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé.

4. La seule circonstance que l'intéressé, né le 12 décembre 1974, serait présent sur le territoire national depuis 2019 et qu'il déclare les revenus de son activité n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ".

7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le deuxième motif relevé par le préfet est erroné dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 17 janvier 2023 auprès de la sous-préfecture du Raincy une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu des preuves d'intégration présentées par ailleurs par M. A, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'entrée irrégulière de M. A en France et sur la circonstance, qu'il a également relevée, que l'intéressé aurait déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d'origine. Il suit de là que cette décision a méconnu les dispositions précitées et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Le motif de la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () et () le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".

10. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. A qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 avril 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il devra quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l'autorité administrative.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

H. D La greffière,

Signé

D. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.