Legislator Jurisprudence & Législation
2304591 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Article 8 Claim Based on Insufficient Integration

Numéro de cause 2304591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from France, and setting a destination country, arguing the refusal violated provisions concerning exceptional admission to residence and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that despite the applicant residing in the territory for nearly eight years and being married to a legal resident, these facts alone, in the absence of evidence of professional or social integration, did not constitute the "exceptional circumstances" required by law for an exceptional residence permit under Article L. 435-1, thereby also dismissing the Article 8 claim based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit and Article 8 Claim Based on Insufficient Integration: The court rejected the appeal, finding that despite the applicant residing in the territory for nearly eight years and being married to a legal resident, these facts alone, in the absence of evidence of professional or social integration, did not constitute the "exceptional circumstances" required by law for an exceptional residence permit under Article L. 435-1, thereby also dismissing the Article 8 claim based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request of Mme A épouse B is rejected, forming the final order of the court.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned as rejected in the consequence of the main decision in point 5, although not explicitly cited in the final numbered articles (only its application was rejected implicitly by the rejection of the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hardy a été lu au cours de l'audience publique, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise née le 20 août 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. Il est constant que Mme A épouse B résidait depuis près de huit ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la durée de sa présence en France, de la circonstance que son époux, ressortissant chinois titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valide du 12 mai 2021 au 11 mai 2025, avec qui elle établit entretenir une vie commune sur le territoire français depuis le mois d'août 2015, et de ce que son comportement n'a jamais été constitutif d'un trouble à l'ordre public, ces éléments ne constituent pas, à eux-seuls, et alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Hardy

Le président,

A. Myara

La greffière,

O. Badoux-Grare

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2305077