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2304591 Généré par l'IA

Foreign National's Claim of Minority Status and Annulment of Council's Decision on Unaccompanied Minor Placement

Numéro de cause 2304591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, claiming to be a minor, sought annulment of the departmental council's decision of May 25, 2023, which rejected his request for placement under child welfare services as an unaccompanied minor, despite concerns raised by social services regarding inconsistencies in his statements and apparent age. The court dismissed the application for annulment because, when the departmental council refuses to refer a minor's case for placement to the judicial authority (especially when the council believes the individual is an adult), the proper legal recourse for the minor is to petition the children's judge, making the administrative appeal against the refusal to refer the case inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. 375 du code civil, Art. L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles; Foreign National's Claim of Minority Status and Annulment of Council's Decision on Unaccompanied Minor Placement: The court dismissed the application for annulment because, when the departmental council refuses to refer a minor's case for placement to the judicial authority (especially when the council believes the individual is an adult), the proper legal recourse for the minor is to petition the children's judge, making the administrative appeal against the refusal to refer the case inadmissible.

Mots-clés

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statut juridique de mineur enfant non accompagné décision étrangère placement de l'enfant positions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge to rule on the case.

Art. 375 du code civil

Cited as the legal basis allowing the minor to refer the matter to the children's judge when the departmental council refuses to refer the matter to the judicial authority.

Art. L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning explaining the scope of the departmental council's power regarding the provisional placement of unaccompanied minors.

Art. 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil

Cited in the reasoning to establish the procedural framework for judicial referral concerning the admission of a minor to child welfare services.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil de mineur non accompagné.

Il soutient qu'il souhaite rester en France car il maitrise la langue ce qui lui permettra de réussir son intégration.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- lors de la première évaluation sociale en date du 23 mai 2023, des incohérences sont apparues dans le discours du requérant et l'acte de naissance qu'il a présenté a été considéré comme probablement faux par les services de la police aux frontières ; son apparence physique et sa maturité ne correspondent en outre pas à celles d'un enfant de 14 ans ;

- la seconde évaluation sociale du 25 mai 2023 a confirmé cette décision ;

- la requête est irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil ; seule une saisine du juge des enfants pouvait permettre au requérant d'obtenir une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

- la requête est également irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le requérant n'a pas exercé un recours administratif préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de M. C ;

- et les observations de M. B, mandaté par le département de l'Essonne, pour le représenter.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 23 septembre 2008, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil de mineur non accompagné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.

3. Par la décision contestée du 25 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission de M. A à l'aide sociale à l'enfance. L'existence d'une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette décision.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le département de l'Essonne, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.