Annulment of Expulsion Order Due to Contradiction with Residency Application Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul an order compelling a foreign national to leave French territory without a voluntary departure period and an order banning his return for twelve months, where the applicant argued various procedural and substantive errors, including a contradiction with a prior summons to apply for exceptional residence status. The court annulled the expulsion order because the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the individual, given that the applicant had been formally summoned to submit a residency application, and the administration had not yet ruled on that matter. Consequently, the court ordered the competent prefect to rule on the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2023; Annulment of Expulsion Order Due to Contradiction with Residency Application Summons: The court annulled the expulsion order because the prefect's decision constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the individual, given that the applicant had been formally summoned to submit a residency application, and the administration had not yet ruled on that matter. Consequently, the court ordered the competent prefect to rule on the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, while awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the expulsion order implies the annulment of the associated entry ban, even though the specific article number for the entry ban annulment is not explicitly listed in the dispositive, the reasoning (point 2) links the annulment to the overall illegality stemming from the error of assessment concerning the expulsion order.
The court explicitly ordered the annulment of this order in Article 1.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A C soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police lui a remis une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile a été rejetée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Charles, représentant de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a obligé M. A C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1990 à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une convocation établie au nom du requérant par la préfecture de police le 20 février 2023 qui a été soumise au contradictoire et dont il est fait mention dans le procès-verbal d'interpellation pour contrôle d'identité daté du 27 février 2023, que M. A C est convoqué le 23 janvier 2024 au centre de réception des étrangers dans le 17ème arrondissement de Paris pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en obligeant M. A C à quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois en contradiction avec les indications qui lui ont été données et sans que lui ait jamais été délivré un récépissé de demande de titre de séjour ou que l'administration ait pris position sur sa demande, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et il est fondé à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de se prononcer sur la situation de M. A C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
A. RAMPHORT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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