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2304589 Généré par l'IA

Annulment of Tax Assessments Imposing Personal Liability Based on Prior Judgment Precluding Municipality's Claim

Numéro de cause 2304589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two tax assessment notices and the municipal deliberation authorizing them, which imposed indemnification of €7,610 on him for moral and lost opportunity damages related to a prior public contract case. The court found that a final ruling from the Court of Appeal had previously established that the litigant's fault constituted a fault of service, not a personal fault separable from the service, and that the same court was incompetent to rule on the municipality's claims for damages; therefore, the subsequent municipal deliberation and resulting tax notices imposing personal liability for those damages were annulled because the municipality lacked a personal receivable against the litigant based on the conclusive prior judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Tax Assessments Imposing Personal Liability Based on Prior Judgment Precluding Municipality's Claim: The court found that a final ruling from the Court of Appeal had previously established that the litigant's fault constituted a fault of service, not a personal fault separable from the service, and that the same court was incompetent to rule on the municipality's claims for damages; therefore, the subsequent municipal deliberation and resulting tax notices imposing personal liability for those damages were annulled because the municipality lacked a personal receivable against the litigant based on the conclusive prior judgment.

Mots-clés

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taxations fiscales responsabilité de la commune annulation du contrat fixation du tort moral décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the municipal deliberation that fixed a sum payable by M. A.

Article 2

This order annuls the revenue titles issued against M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2304589 le 20 mai 2023 et le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 852 émis par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d'un montant de 5 000 euros ;

2°) d'annuler le titre de recettes n° 858 émis par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d'un montant de 2 610 euros ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 7 610 euros.

Il soutient que :

- il excipe, à l'encontre des deux titres exécutoires de l'illégalité de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont dont il a sollicité le retrait, conformément à l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette délibération a été adoptée par une autorité qui n'en avait pas la compétence ;

- la commune d'Hénin Beaumont n'est pas fondée à solliciter par elle-même l'indemnisation d'un quelconque préjudice dès lors que, par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif, la Cour d'appel de Douai a statué qu'il ne s'était rendu coupable d'aucune faute personnelle détachable du service ;

- l'action en responsabilité dont disposait la commune pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis est forclose ;

- le préjudice moral et le préjudice de perte de chance dont la commune sollicite l'indemnisation ne sont ni fondés ni justifiés et ne présentent donc aucun caractère direct et certain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause du litige.

Elle fait valoir que le requérant conteste le bien-fondé de la créance et qu'il ne lui appartient pas de fournir des éléments en défense, en vertu du principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305668 le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Hénin Beaumont a implicitement rejeté sa demande de retrait de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont portant sur l'indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l'affaire des marchés publics de la mandature d'Eugène Binaisse ;

2°) d'annuler la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 en tant qu'elle met à sa charge des sommes visant à indemniser le préjudice de perte de chance et le préjudice moral subis par la commune dans l'affaire des marchés publics de la mandature d'Eugène Binaisse.

Il soutient que :

- la délibération n° 2023-001 en date du 15 février 2023 a été adoptée par une autorité qui n'en avait pas la compétence ;

- la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à solliciter par elle-même l'indemnisation d'un quelconque préjudice dès lors que, par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif, la Cour d'appel de Douai a statué qu'il ne s'était rendu coupable d'aucune faute personnelle détachable du service ;

- l'action en responsabilité dont disposait la commune pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi est forclose ;

- le préjudice moral et le préjudice de perte de chance dont la commune sollicite l'indemnisation ne sont ni fondés ni justifiés et ne présentent aucun caractère direct et certain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteil,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- les observations de Me Colin, substituant Me Frölich, représentant la commune d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal d'Hénin-Beaumont a adopté le 15 février 2023 une délibération n° 2023-001 portant sur l'indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l'affaire des marchés publics de la mandature d'Eugène Binaisse jugée par l'arrêt définitif n° 548/19 du 12 novembre 2019 de la cour d'appel de Douai. Par cette délibération, le conseil municipal autorise son maire à ordonner le recouvrement de diverses sommes auprès, notamment, de M. B A, au titre de la perte de chance et du préjudice moral subis par la commune dans le cadre de cette affaire. Le requérant en demande l'annulation dans la requête n° 2304589 en tant qu'elle met une somme à sa charge et autorise le maire à en assurer le recouvrement par l'émission de titres exécutoires.

2. La commune d'Hénin-Beaumont a ensuite émis le 24 avril 2023 à l'encontre de M. B A un titre de recettes n° 858 d'un montant de 2 610 euros ainsi qu'un titre de recettes n° 852 d'un montant de 5 000 euros. M. B A demande l'annulation de ces deux titres de recettes dans la requête n° 2305668.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 2304589 et n° 2305668 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, déclaré M. B A, en sa qualité de directeur général des services de la commune d'Hénin-Beaumont au moment de la passation du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation attribué illicitement à la société B'Comm, coupable du délit de favoritisme et a condamné le requérant à cinq mois d'emprisonnement avec sursis à ce titre. La cour d'appel de Douai a également estimé que sa faute, qui procède de manquements en toute connaissance de cause à des règles fondamentales de la commande publique, ne lui avait cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvait pas être qualifiée de faute personnelle détachable du service, et que, par voie de conséquence, elle était incompétente pour statuer sur les demandes formées par la commune d'Hénin Beaumont constituée comme partie civile. Ce jugement étant devenu définitif, il s'impose avec l'autorité de la chose jugée notamment à la commune d'Hénin-Beaumont. Si, vraisemblablement insatisfaite de cette décision, la commune défenderesse a mis à la charge du requérant la somme totale de 7 610 euros au titre des mêmes chefs de préjudice pour lesquels elle avait été déboutée par la cour d'appel de Douai, il résulte cependant dudit arrêt, devenu définitif ainsi qu'il a été dit, que la faute commise par M. A n'est pas une faute personnelle mais une faute de service. De ce fait, la commune d'Hénin-Beaumont ne dispose pas d'une créance dont le requérant serait personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à condamnation pénale.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, tant la délibération du 15 février 2023 en tant qu'elle le concerne que les titres de recettes n° 858 et n° 852 émis par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 sur le fondement de cette délibération doivent être annulés.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont portant sur l'indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l'affaire des marchés publics de la mandature d'Eugène Binaisse est annulée en tant qu'elle fixe une somme dont serait redevable M. A envers la commune et autorise le maire de la commune à réaliser le recouvrement de cette somme.

Article 2 : Les titres de recettes n° 858 et n° 852 émis à l'encontre de M. A par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Hénin-Beaumont.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

A.-L. Monteil

Le président,

Signé

X. Fabre

Le greffier

Signé

A. Dewière

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, N° 2305668