Legislator Jurisprudence & Législation
2304587 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life and Integration

Numéro de cause 2304587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a request to annul a decision by the prefect refusing the applicant, who entered France in 2019 as a minor and has since established strong professional and private ties, including obtaining a professional qualification and cohabiting with a resident, a residence permit, and ordering the prefect to issue a "private and family life" permit. The court rejected the preliminary request for the administrative file under specific detention conditions, but found that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error in appreciation given the applicant's long presence, former minority status upon entry, successful integration, and established personal relationships, leading to the annulment of the refusal and the consequential order to leave the territory, and mandated the prefect to issue the residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Private and Family Life and Integration: The court rejected the preliminary request for the administrative file under specific detention conditions, but found that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error in appreciation given the applicant's long presence, former minority status upon entry, successful integration, and established personal relationships, leading to the annulment of the refusal and the consequential order to leave the territory, and mandated the prefect to issue the residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée décision préjudicielle positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de produire son entier dossier sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part for ordering payment of legal costs to the lawyer.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui ne sont applicables, en vertu de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans le cas où l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part for ordering payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de produire son entier dossier sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'absence de communication de son entier dossier par l'administration au titre de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porterait atteinte à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- et les observations de Me Marcel pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2019. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 19 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de produire le dossier administratif du requérant :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. "

3. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui ne sont applicables, en vertu de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans le cas où l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2019, alors qu'il était âgé de seize ans. A cet égard, la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt du 14 octobre 2021, jugé que l'authenticité du passeport délivré au requérant par les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France le 13 mai 2019 ne pouvait être remise en cause et que celui-ci permettait d'établir que M. A était né le 16 juillet 2003, de sorte qu'il était mineur lorsqu'il est entré en France et lorsqu'il a sollicité sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance auprès du juge des enfants le 23 octobre 2020.

Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a effectivement été pris en charge par ces services à compter du 6 février 2019 et qu'il a suivi, dans ce cadre, les cours de troisième à compter de l'année scolaire 2019-2020 puis un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole qu'il a obtenu avec une mention " bien " à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Les bulletins de notes correspondant à ces années scolaires, l'attestation établie par le responsable de l'exploitation maraîchère au sein de laquelle il a réalisé un stage dans ce cadre et celles rédigées par plusieurs de ses professeurs font état de son implication, de son sérieux et de ses bons résultats au cours de son parcours scolaire.

M. A produit, par ailleurs, le contrat de professionnalisation qu'il a conclu en juin 2022 avec une entreprise dont plusieurs de ses membres témoignent de manière concordante de ses qualités professionnelles et qui lui a également proposé de l'embaucher par le biais d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de ses études, ainsi que le titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt qui lui a été délivré en octobre 2023. Il verse, en outre, au dossier les bulletins de paie couvrant la période de juin 2022 à juin 2023 relatifs aux fonctions qu'il a remplies auprès de l'entreprise susvisée, mais aussi plusieurs autres contrats de travail pour les mois de juin à septembre 2023 et les bulletins de salaire correspondants.

Il ressort, de plus, des pièces du dossier que M. A entretient une relation avec une ressortissante albanaise séjournant régulièrement en France depuis trois ans environ et qu'ils résident ensemble depuis le mois de mars 2023 au moins. Il produit également plusieurs attestations de proches témoignant des liens amicaux qu'il a développés en France et de son intégration au sein de la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à la durée de présence en France du requérant s'élevant à plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, à la circonstance qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire français et à l'intensité des liens professionnels et privés qu'il y a développés, M.

A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Lahmar, conseillère,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.