Claimant Seeks Total Remission of Activity Bonus Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a partial remission of a prior overpayment of activity bonus (€2,278.83), which had only been partially remitted (€569.71), and requested a total remission, arguing financial precarity and good faith. The court affirmed that administrative judges must assess whether the debtor's good faith or precarious situation warrants a remission based on the facts at the time of the decision. Finding that the claimant did not establish a situation of precarity severe enough to prevent repayment of the remaining debt (€1,709.12), despite contested resource figures, the court held that the claimant was not entitled to the annulment of the partial remission decision or a total remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant Seeks Total Remission of Activity Bonus Overpayment Debt: The court affirmed that administrative judges must assess whether the debtor's good faith or precarious situation warrants a remission based on the facts at the time of the decision. Finding that the claimant did not establish a situation of precarity severe enough to prevent repayment of the remaining debt (€1,709.12), despite contested resource figures, the court held that the claimant was not entitled to the annulment of the partial remission decision or a total remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
This procedural article was cited to justify the closing of the instruction at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 2 278,83 euros, à hauteur de la seule somme de 569,71 euros, et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales soutient que la précarité n'est pas démontrée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 2 278,83 euros, à hauteur de la seule somme de 569,71 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A, qui vit avec son époux et n'a pas d'enfant à charge, soutient que son foyer est dans une situation financière précaire mais ne conteste pas que son quotient familial était, au jour de l'examen de sa demande de remise gracieuse, de 1 025 euros en prenant en compte des ressources mensuelles d'environ 2 700 euros. Si la requérante produit des pièces montrant qu'elle doit faire face à des charges mensuelles d'environ 950 euros et que les ressources de son foyer ne s'élèvent, compte tenu de son salaire et de la retraite de son époux, qu'à 1 200 euros, elle ne conteste pas les affirmations de la caisse d'allocations familiales selon lesquelles, compte tenu de son salaire réel et de la retraite complémentaire de son époux, le couple perçoit en réalité plus de 3 000 euros de ressources mensuelles. Dans ces conditions, Mme A n'établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d'un montant restant dû, après octroi d'une remise gracieuse partielle, de 1 709,12 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304580