Legislator Jurisprudence & Législation
2304580 Généré par l'IA

Parents v. School Board over Minor Son's Definitive Exclusion

Numéro de cause 2304580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision confirming their minor son's definitive exclusion from a middle school following a disciplinary hearing for making degrading and discriminatory remarks, including mocking a student's disability, which the court found were factually established and occurred on school grounds, and that the student was aware of the internal rules. However, the Tribunal found that while the established misconduct justified a sanction, the most severe penalty of definitive exclusion was disproportionate given the nature and frequency of the specific offenses for which the sanction was imposed, leading the court to annul the rector's decision and award costs to the parents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. School Board over Minor Son's Definitive Exclusion: However, the Tribunal found that while the established misconduct justified a sanction, the most severe penalty of definitive exclusion was disproportionate given the nature and frequency of the specific offenses for which the sanction was imposed, leading the court to annul the rector's decision and award costs to the parents.

Mots-clés

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causes d'exclusion sanction disproportionnée audition d'un parent contraventions responsabilité des parents expulsion obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 7 avril 2023 est annulée.

This is the main order that annuls the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 auprès du tribunal administratif de Nancy et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 29 juin 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme D B épouse E et M. C E, ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur, représentés par Me Duchet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu l'exclusion définitive de leur fils mineur du collège Robert Schuman à Behren-lès-Forbach, décidée par le conseil de discipline de l'établissement le 31 janvier 2023, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 7 avril 2023 est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'élève et ses parents n'ont pas été informés en amont du conseil de discipline des dispositions du règlement intérieur sur le fondement desquelles l'élève était poursuivi ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'élève n'a pas été interrogé sur les faits relatifs aux moqueries qui auraient visé un élève handicapé ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- aucun manquement au règlement intérieur ne peut être caractérisé dès lors que l'élève n'avait pas eu connaissance de ce règlement intérieur ;

- les témoignages produits sont dépourvus de force probante ;

- les faits reprochés sont survenus en dehors de l'enceinte scolaire ;

- les faits reprochés à l'élève ne sont pas établis ;

- la sanction d'exclusion est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions A Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le fils mineur A et Mme E était scolarisé pour l'année scolaire 2022-2023 au collège Robert Schuman à Behren-lès-Forbach, en Moselle. Le conseil de discipline de l'établissement s'est réuni le 31 janvier 2023 et a décidé de prononcer à l'encontre de l'élève la sanction d'exclusion définitive de l'établissement scolaire. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 7 avril 2023.

2. La décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision initiale de sanction, les conclusions des requérants, dirigées contre ces deux décisions, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du recteur du 7 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En l'espèce, la décision a été prise au motif que le fils des requérants a tenu " des propos dégradants et discriminants à l'égard de certains de ses camarades de classe tels que : " t'es gros ", " tu pues la cigarette ", " pourquoi t'es venue dans ce collège, tu nous fous la honte ", " BDH " " et s'est notamment " moqué du zozotement d'un élève en l'insultant de " sale handicapé " et en lui disant " avec ta tête, tu fais peur à tout le monde, t'arriveras jamais à avancer dans la vie ! " ". Le recteur souligne le caractère grave, répété et avéré de ces faits.

5. En premier lieu, l'élève poursuivi n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance du règlement intérieur dès lors que, d'une part, il ne conteste pas sérieusement que celui-ci était reproduit dans le carnet de correspondance, et que, d'autre part, il avait déjà fait l'objet de diverses punitions et d'une commission éducative en novembre 2022 pour des manquements au règlement intérieur, dont il avait alors pu prendre connaissance.

6. En deuxième lieu, les faits reprochés sont établis par les sept témoignages concordants d'élèves produits par le recteur, qui, bien qu'anonymisés, sont suffisamment circonstanciés et étayés pour permettre à l'élève visé par les poursuites de reconnaître les situations y sont mentionnées et de se défendre sur ces éléments.

7. En troisième lieu, les faits ainsi établis sont tous survenus dans l'enceinte de l'établissement, notamment dans le cadre de cours de sport et de cours de musique qui se sont déroulés en décembre 2022 et en janvier 2023.

8. Par conséquent, la faute reprochée au fils des requérants consistant dans la tenue répétée de propos dégradants et discriminant à l'égard d'autres élèves est établie et justifie le prononcé d'une sanction.

9. En revanche, les faits invoqués, bien qu'ils aient pu légitimement affecter les destinataires des propos et aient perturbé le bon déroulement des cours, ne revêtent pas, par leur intensité et leur fréquence, une gravité telle qu'ils justifient la sanction d'exclusion définitive de l'établissement prononcée à l'encontre du fils des requérants, sanction la plus sévère prévue à l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Si le recteur fait valoir que 26 punitions avaient été prononcées à l'encontre de l'élève entre septembre 2022 et janvier 2023, en raison essentiellement de sa dissipation et de son travail non fait ou d'oubli de ses affaires, et qu'une commission éducative s'est réunie le concernant en novembre 2022, lors de laquelle a été décidé son retrait de la section sportive pour le reste de l'année scolaire, la sanction en litige n'a pas été prononcée au regard de ces éléments, lesquels ne sauraient, par suite, être pris en compte pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'au regard de la gravité des seules fautes au regard desquelles elle a été prononcée, la sanction en litige est disproportionnée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 7 avril 2023 confirmant l'exclusion définitive du fils des requérants de son établissement scolaire doit être annulée.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 7 avril 2023 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à M. C E et au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

M. Bouzar, premier conseiller,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. BRONNER