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2304580 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2304580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for a residence permit based on employment, sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of his request, arguing a lack of motivation and prejudice to his rights. The Tribunal annulled the implicit decision because the administration failed to provide the grounds for the rejection within one month following the applicant's formal request, as required by law, which rendered the implicit rejection illegal as the appeal deadline was not opposable to the applicant without such notification; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation: The Tribunal annulled the implicit decision because the administration failed to provide the grounds for the rejection within one month following the applicant's formal request, as required by law, which rendered the implicit rejection illegal as the appeal deadline was not opposable to the applicant without such notification; consequently, the court ordered the authority to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the operative article concerning the allocation of costs to the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article is the operative part ordering the annulment of the implicit rejection decision, based on the reasoning regarding the lack of motivation.
Article 2
This article is the operative part ordering the Prefect to re-examine the request.
Article 3
This article applies the financial provision cited in the request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part ordering the annulment of the implicit rejection decision, based on the reasoning regarding the lack of motivation.

Article 2

This article is the operative part ordering the Prefect to re-examine the request.

Article 3

This article applies the financial provision cited in the request regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative article concerning the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour temporaire la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né le 30 novembre 1987, de nationalité marocaine, déclae être entré en France en 2016. Il a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 16 décembre 2021, via la plateforme " démarches simplifiées ", la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une régularisation par le travail, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".

5. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail via la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " le 16 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l'absence de cette information, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige, laquelle est née, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 16 avril 2022. Par un courrier du 28 février 2023 dont il a été accusé réception le 10 mars suivant, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision. M. C soutient, sans être contesté en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans un délai d'un mois. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. D, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

B. DUHAMEL

Le président,

M. D

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,