Legislator Jurisprudence & Législation
2304580 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2304580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order to leave the national territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing issues with the signatory's competence, insufficient reasoning, failure to conduct a full individual assessment, manifest error of appraisal regarding exceptional stay criteria, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable facts and law, a particular examination of the situation occurred despite the omission of professional integration details, the obligation to leave was not predicated on a denied residency permit, and the claimant's limited ties in the country, coupled with prior evasion of transfer, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8. Consequently, the request for annulment and the subsidiary requests for residency status were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing applicable facts and law, a particular examination of the situation occurred despite the omission of professional integration details, the obligation to leave was not predicated on a denied residency permit, and the claimant's limited ties in the country, coupled with prior evasion of transfer, meant the removal order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8. Consequently, the request for annulment and the subsidiary requests for residency status were dismissed.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement interdiction d'entrée expulsion préfectorale droits de la famille griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article when rejecting the claim that the decision violated the right to private and family life (paragraph 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères fixés par la loi et la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 juin 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Amar-Cid ;

- les observations de Me Gerard, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son intégration professionnelle, des démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative et des attaches respectives dont il dispose en France et dans son pays d'origine où ne réside que son père ;

- les observations de M. C ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant guinéen né le 8 mai 1986, demande l'annulation des décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78 2023 128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D A, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont la date d'entrée en France déclarée par l'intéressé ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 juin 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite et alors même que cet arrêté ne fait pas mention de son intégration professionnelle, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C de quitter le territoire français aurait été prise en application d'une décision lui refusant le droit au séjour ou serait fondée sur une telle décision. Par suite, M. C ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Si, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. M. C déclare être présent en France depuis le 11 juillet 2018 et y exercer une activité salariée de manière continue depuis le 23 juillet suivant. Il indique également avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et se borne à faire état de la présence en France de cousins alors qu'il indique lui-même ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Il est, par ailleurs, constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une décision de transfert en date du 15 novembre 2018. Dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-CidLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.