Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Appointment Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for filing a residency permit application, citing undue delay, precarious living conditions, risk of detention, and the need for identification to sit for exams. The court ruled that the request for an injunction under penalty was moot because the prefecture subsequently scheduled the petitioner for an appointment to file the residency application after the initial request was submitted. However, the court ordered the State to pay the petitioner €500 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Appointment Fee Award: The court ruled that the request for an injunction under penalty was moot because the prefecture subsequently scheduled the petitioner for an appointment to file the residency application after the initial request was submitted. However, the court ordered the State to pay the petitioner €500 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 3 et 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité anormalement longue, qu'elle est exposée à un risque permanent d'être placée en rétention administrative et qu'elle doit être en mesure de présenter un document d'identité avec photographie pour passer les épreuves du baccalauréat prévues le 21 mars 2023 ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B en préfecture le 21 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 9 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme B le 21 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304577/9