Deportation of Foreign National Upheld Despite Family Ties Claim Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, removal, and a two-year ban on re-entry, arguing the order constituted an error in assessment because his spouse and child are European nationals and his presence was not a threat to public order, also claiming a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any evidence to substantiate the existence or nationality of family members in the territory, failed to demonstrate a sustained presence or integration since his 2012 entry, and notably had two prior criminal convictions for serious road traffic offenses, including driving under the influence, thus finding that the applicant did not demonstrate that the contested order constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Deportation of Foreign National Upheld Despite Family Ties Claim Due to Criminal Record: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any evidence to substantiate the existence or nationality of family members in the territory, failed to demonstrate a sustained presence or integration since his 2012 entry, and notably had two prior criminal convictions for serious road traffic offenses, including driving under the influence, thus finding that the applicant did not demonstrate that the contested order constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que son épouse et leur fils sont ressortissants européens et, d'autre part, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant cap-verdien né le 10 septembre 1982, M. B C déclare être entré en France le 16 décembre 2012. Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié par voie administrative le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, que son épouse et leur fils sont de nationalité portugaise et, d'autre part, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, M. C, qui ne produit aucune pièce au soutien de sa requête, ne démontre ni l'existence, ni la nationalité d'éventuels membres de sa famille résidant sur le territoire français. Par ailleurs, s'il déclare être entré en France en décembre 2012, il ne produit aucun élément démontrant la réalité d'une présence sur le territoire national depuis cette date et une quelconque insertion au sein de la société française. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de deux condamnations pénales les 26 octobre 2020 et 12 avril 2021 à la suite d'infractions routières, notamment une conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont la gravité ne saurait être minimisée eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, en absence de toute pièce au soutien de ses écritures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23045752