Legislator Jurisprudence & Législation
2304574 Généré par l'IA

Judicial Enforcement Case Following Annulment of Residency Permit Rejection

Numéro de cause 2304574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement after an administrative authority failed to execute a prior judgment that annulled a rejection of a residency permit application and ordered the authority to re-examine the situation and issue a provisional residence authorization. The administrative court took note of the petitioner's subsequent withdrawal of the enforcement demands, as the authority had since issued a temporary residence permit and requested further documentation. Consequently, the court deemed the enforcement claims moot but granted the petitioner a payment of 600 euros under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Enforcement Case Following Annulment of Residency Permit Rejection: The administrative court took note of the petitioner's subsequent withdrawal of the enforcement demands, as the authority had since issued a temporary residence permit and requested further documentation. Consequently, the court deemed the enforcement claims moot but granted the petitioner a payment of 600 euros under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover incurred legal expenses.

Mots-clés

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exécution administrative autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2200416 rendu le 23 novembre 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 23 novembre 2022, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Par une demande et un mémoire enregistrés respectivement le 8 février 2023 et le 22 septembre suivant, M. A représenté par Me Mireille Chadam-Coullaud, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit le 16 octobre 2023, la convocation adressée à M. A pour compléter son dossier administratif, d'une part, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024 d'autre part.

Vu :

- le jugement n° 2200416 rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Mireille Chadam-Coullaud, pour M. A, qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'exécution du jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 mais qui maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. A, d'une part, une convocation et, d'autre part, une copie de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024. Par ailleurs, au cours de l'audience, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 ( six cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions à fin d'exécution.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

M. Soli, premier conseiller ;

M. Holzer, conseiller ;

Assistés de Mme Daverio, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

M. C

La greffière,

Signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,