Prefect Refusal to Schedule Appointment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Receipt; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application and to issue a work authorization receipt, arguing urgency due to his irregular status impeding his employment. The administrative court found that subsequent to the filing of the request, the prefect had indeed issued the applicant a receipt validating his application and authorizing him to work until a specified date, rendering the claims for both the appointment and the receipt moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims under the urgency procedure but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Appointment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Receipt; Legal Costs Awarded: The administrative court found that subsequent to the filing of the request, the prefect had indeed issued the applicant a receipt validating his application and authorizing him to work until a specified date, rendering the claims for both the appointment and the receipt moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims under the urgency procedure but ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formally concludes that no ruling is necessary on the merits of the request filed under the urgent procedure provided by Article L.521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors, d'une part, que l'urgence est présumée dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'il se trouve en situation irrégulière qui ne lui permet plus d'assurer ses obligations professionnelles ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que seule la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. B, ressortissant algérien, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 juin 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard le convoque à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.