Parents v. State: Home Schooling Authorization Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an injunction and suspension of the administrative rejection of their request for authorization for home schooling for their child, arguing urgency due to potential harassment at school and serious doubt regarding the legality of the rejection decision, which they claimed failed to meet statutory requirements and was insufficiently motivated. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current instruction, none of the arguments presented by the parents were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision; consequently, the request for an order to authorize home schooling was also denied, and the claim for legal fees against the State was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. State: Home Schooling Authorization Denial Upheld: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current instruction, none of the arguments presented by the parents were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision; consequently, the request for an order to authorize home schooling was also denied, and the claim for legal fees against the State was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicants' request.
This article was the legal basis cited for the application for suspension, which the court ultimately rejected by finding the condition of a serious doubt about the legality was not met.
This article was applied to refuse the award of costs (Article 4 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D A et M. E F, agissants en leur qualité de parents et représentants légaux de leur fille B A, représentés par Me Laplagne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'instruction en famille de B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie par le fait qu'en l'absence d'une décision autorisant l'instruction dans la famille avant la rentrée 2023-2024, la jeune B va être confrontée au même phénomène d'harcèlement, au même mal être à l'école ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision querellée méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu
- la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2304313 par laquelle Mme A et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 11 h :
- le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
- les observations de Me Goinguene, pour Mme A et M. F,
- et les observations de Mme C pour la rectrice de l'académie de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et M. F et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A et de M. F aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont Mme A et M. F demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E F et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,