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2304573 Généré par l'IA

Provisional Compensation for Agent's Disability Accident

Numéro de cause 2304573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An agent, injured in a service accident recognized by the communal social action center, requested a provisional payment of €10,482 based on his permanent partial disability and pain and suffering calculated using a specific scale. The center contested the claim's amount as excessive, though the obligation to compensate was not seriously disputed. The court ruled that while the obligation's existence was established, given the significant sum sought and pending full proceedings, the provisional amount must be limited to €6,000 to mitigate repayment risk, thus ordering the center to pay this amount while rejecting both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Compensation for Agent's Disability Accident: The center contested the claim's amount as excessive, though the obligation to compensate was not seriously disputed. The court ruled that while the obligation's existence was established, given the significant sum sought and pending full proceedings, the provisional amount must be limited to €6,000 to mitigate repayment risk, thus ordering the center to pay this amount while rejecting both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité provision ad litem mandataire demande partielle prestation de l'assurance-accidents mesure de réadaptation dans l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the defendant to pay a provision of 6,000 euros, which is the main order of the decision.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for granting a provisional sum when the obligation is not seriously contested, which is the subject of Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 to reject the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 10 482 euros à titre de provision ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 1er septembre 2021 d'un accident de service, il présente un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% ; un pretium doloris de 2,5 sur une échelle de 7 et un déficit fonctionnel total de 212 jours ;

- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, le centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier, représenté par Me Constans, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la provision sollicitée est sérieusement contestable ;

- le montant de la provision n'est pas justifié et excessif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. M. B, agent de maîtrise principal en fonction au centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier a été victime, le 1er septembre 2021, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par son administration. L'existence de l'obligation du centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier n'est pas sérieusement contestée. Toutefois, eu égard à l'importance de la somme en cause et à l'existence d'une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de limiter le montant de la provision due à ce titre à la somme de 6 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros à M. B.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que M. B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 1 500 euros au centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier.

7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B.

O R D O N N E

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier est condamné à verser à M. B une provision d'un montant de 6 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 septembre 2023.

La greffière,

B. Flaesch