Legislator Jurisprudence & Législation
2304572 Généré par l'IA

Residence Order Annulled Due to Violation of Right to Fair Hearing

Numéro de cause 2304572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a forty-five-day residence order issued by the prefect, arguing, among other points, a violation of the right to a fair hearing guaranteed under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The court found that the administrative record did not demonstrate that the individual was informed of the potential residence order or given a meaningful opportunity to present their views effectively before the measure was taken, constituting a violation of their right to be heard under Article 41(2) of the Charter; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Order Annulled Due to Violation of Right to Fair Hearing: The court found that the administrative record did not demonstrate that the individual was informed of the potential residence order or given a meaningful opportunity to present their views effectively before the measure was taken, constituting a violation of their right to be heard under Article 41(2) of the Charter; consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit de séjour charte des droits fondamentaux violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally enacts the annulment of the administrative decision, which was based on the violation of the right to be heard (Art. 41(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, cited in the reasoning).

Article 2

This article orders the State to pay costs to the lawyer, citing the relevant procedural and legal aid provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the obligation to pay the lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle viole les articles L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1, L824-1, R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mbogning, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ;

- M. A étant absent.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1998, demande l'annulation la décision en date du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

3. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant assignation à résidence, que partant, il n'a pas été à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En effet, le préfet ne communique aucune pièce justifiant notamment de l'audition du requérant. Ainsi le droit de M. A à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 18 mai 2023 portant assignation à résidence.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mbogning, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbogning de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mbogning la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mbogning renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mbogning et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK La greffière,

signé

F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,