Judicial Review of Partial Housing Benefit Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a partial remission (212.50 euros) of a housing benefit overpayment debt of 425 euros, claiming the overpayment resulted from the agency's error, and requesting a full remission based on good faith and financial hardship. The court reasoned that while the debt stemmed from an administrative error and the litigant was in good faith, the court must assess whether current precariousness justifies further reduction, and despite a stated monthly income and fixed charges, the evidence did not establish a financial situation so precarious as to warrant full remission of the remaining balance, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Review of Partial Housing Benefit Remission Denial: The court reasoned that while the debt stemmed from an administrative error and the litigant was in good faith, the court must assess whether current precariousness justifies further reduction, and despite a stated monthly income and fixed charges, the evidence did not establish a financial situation so precarious as to warrant full remission of the remaining balance, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the applicant's request.
Cited as the legal basis concerning the recovery and potential reduction or remission of undue payments, which the court applied in its assessment regarding the request for total remission.
Cited as the legal provision making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue Housing Assistance Payments (APL).
Cited as the procedural basis for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 212,50 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 425 euros et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Rhône :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 425 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En premier lieu, Mme C fait valoir que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il est consécutif à une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Toutefois, ayant uniquement sollicité le bénéfice d'une remise de dette dans son recours administratif préalable en date du 28 décembre 2022, Mme C ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge
.
5. En second lieu, il est constant que l'indu provient d'une erreur informatique de la caisse dans le calcul de des droits de la requérante. Pour autant, cette circonstance n'implique nullement que l'intéressé puisse conserver des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Pour tenir compte de sa bonne foi et de sa situation financière, la caisse a accordé à Mme C une remise de sa dette à hauteur de 212,50 euros, laissant à sa charge une somme de 212,50 euros. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont la composition du foyer n'est pas connue, perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1 618,86 euros et doit s'acquitter de charges fixes estimées à 804,72 euros, comprenant des frais de loyer, d'électricité, de téléphone et d'assurances. Par conséquent, il ne résulte pas de ces différents éléments que Mme C serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,