Prefect Scheduling of Minor's Travel Document Appointment Following Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a minor's travel document, arguing urgency due to the child's inability to travel and repeated unsuccessful attempts to secure an appointment following an initial application. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment and issued the minor's travel document on June 20, 2023, following the filing of the request, there was no longer any need to rule on the injunction claim, and the ancillary claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Scheduling of Minor's Travel Document Appointment Following Injunction Request: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment and issued the minor's travel document on June 20, 2023, following the filing of the request, there was no longer any need to rule on the injunction claim, and the ancillary claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to order the State to pay costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Chemlali, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un nouveau document de circulation pour étranger mineur pour son fils, M. A B ;
2°) d'ordonner que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son enfant se retrouve dans l'impossibilité de voyager avec son père ;
- la condition relative à l'utilité est remplie dès lors qu'il a effectué de nombreuses tentatives de prises rendez-vous auprès de la Préfecture de l'Essonne ;
- la mesure demandée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré au fils de M. C B le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 5 octobre 1976, a déposé le 10 avril 2022 une de demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils M. A B auprès du Préfet de l'Essonne. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé avant l'introduction de la présente requête, il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la requête de
M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué, en préfecture de l'Essonne, l'intéressé et son fils à un rendez-vous afin de leur délivrer le document de circulation pour étranger mineur le 20 juin 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.