Legislator Jurisprudence & Législation
2304567 Généré par l'IA

Asylum Renewal Refusal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2304567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of her asylum application, ordering her departure from the territory, and setting the destination country, arguing procedural irregularities regarding the signatory's delegation, errors of law and assessment concerning her personal situation and the potential violation of Article 8 of the ECHR, and risks upon return in violation of Article 3 ECHR. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated by a published decree, the administrative decision correctly considered the applicant's personal situation without being erroneously bound by the international protection decision, and that the applicant's schooling and community involvement alone did not establish a right to residency under Article 8; furthermore, the court found no proof of real, personal risks upon return to the country of origin to justify overturning the deportation order or the designated destination, leading to the dismissal of the entire application while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 647 du Code de justice administrative; Asylum Renewal Refusal and Deportation Upheld: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated by a published decree, the administrative decision correctly considered the applicant's personal situation without being erroneously bound by the international protection decision, and that the applicant's schooling and community involvement alone did not establish a right to residency under Article 8; furthermore, the court found no proof of real, personal risks upon return to the country of origin to justify overturning the deportation order or the designated destination, leading to the dismissal of the entire application while granting provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile décision étrangère départ du pays droit au retour suspension du renvoi forcé recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court rejected the request for costs based on this article because the applicant was admitted to provisional legal aid.
Article 647 du Code de justice administrative
This article appears to be implied as the basis for rejecting the request, but since no specific procedural article is cited in the dispositive other than cost articles, and none of the applicant's substantive claims were accepted, the only explicitly cited provisions relate to legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court rejected the request for costs based on this article because the applicant was admitted to provisional legal aid.

Article 647 du Code de justice administrative

This article appears to be implied as the basis for rejecting the request, but since no specific procedural article is cited in the dispositive other than cost articles, and none of the applicant's substantive claims were accepted, the only explicitly cited provisions relate to legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de

15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée sans tenir compte de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant arrivée mineure, la requérante a été scolarisée en France et s'est investie dans une association ;

Sur le pays de destination :

- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Berry, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas cru liée par le seul refus de protection internationale à l'intéressée et n'a pas entaché d'erreur de droit sa décisions qu'elle a ainsi pu prendre, après avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, sur le fondement de l'article L.611-1 (4e alinéa), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En troisième lieu, Mme B, de nationalité géorgienne, née en 2004, est entrée en France le 6 août 2019 avec sa mère, selon ses déclarations, pour y rejoindre son père et son frère. Elle est célibataire et vit sans ressources ni logement pérennes, ses parents ayant fait l'objet de mesures d'éloignement. Elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus aucune famille ni relations personnelles dans son pays d'origine dès lors que, comme il vient d'être dit, ses parents ont fait l'objet de mesures d'éloignement et ne disposent d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Les seules circonstances qu'elle est scolarisée, parle la langue française et s'investit dans des associations ne lui confèrent pas, à elles seules, un droit au séjour en France. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

4. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, M. D possède délégation de la préfète du Bas-Rhin pour signer les décisions en cause ;

5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

6. En troisième lieu, Mme B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun d'élément probant sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 août 2023

Le magistrat désigné,

M.E

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,