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2304565 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residency Denial and Issuance of Provisional Permit Denied Due to Lack of Established Urgency

Numéro de cause 2304565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision of December 21, 2022, which dismissed their exceptional request for residency based on schooling, and to compel the issuance of a provisional residence permit, arguing they were in an irregular situation after their prior permit expired and that the dismissal lacked proper justification and constituted a manifest error of assessment. The court denied the request for suspension because, although the litigant claimed urgency due to not receiving prefecture emails leading to the dismissal, they failed to demonstrate a sufficient, immediate, and serious prejudice justifying immediate suspension, as no obstacle prevented them from submitting a complete new application, they did not prove they held a valid temporary permit when applying, and the authority had neither refused a title nor issued an expulsion order, thus failing to meet the required condition of established urgency under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Residency Denial and Issuance of Provisional Permit Denied Due to Lack of Established Urgency: The court denied the request for suspension because, although the litigant claimed urgency due to not receiving prefecture emails leading to the dismissal, they failed to demonstrate a sufficient, immediate, and serious prejudice justifying immediate suspension, as no obstacle prevented them from submitting a complete new application, they did not prove they held a valid temporary permit when applying, and the authority had neither refused a title nor issued an expulsion order, thus failing to meet the required condition of established urgency under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour échue licenciement administratif défaut d'urgence autorisation de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal framework for the suspension request that the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the potential award of costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive (Article 1 is the only operative article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le

9 mars 2023, M. B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 procédant au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la scolarité présentée le 8 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- il se trouve placé en situation irrégulière, du fait de cette décision de classement et de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour alors qu'il avait commencé ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour pendant la période de validité de son autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il aurait dû bénéficier de la protection temporaire ;

- il a accompli les démarches en vue de procéder au renouveler son autorisation provisoire de séjour.

Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 8 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2304564 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Macarez pour M. B, qui reprend ses écritures, indique qu'en raison d'une erreur dans l'adresse de messagerie, il n'a pas reçu les courriels envoyés par la préfecture ;

- les observations de Me Salard pour le préfet de police qui soutient que l'intéressé ne justifie d'aucune urgence, qu'il pouvait présenter une nouvelle demande de titre complète, que le classement de son dossier n'est pas un acte faisant grief.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Si M. B, ressortissant nigérian, né le 22 avril 1990, entré en France le

10 mars 2022, séjournant précédemment régulièrement en Ukraine qu'il a dû quitter du fait de la guerre survenue fin février 2022, se prévaut de l'existence d'une situation d'urgence en soutenant qu'en raison de la décision de classement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 juin 2022, qui lui a été opposée le 21 décembre 2022 et de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, il se trouve placé en situation irrégulière, alors qu'il avait commencé des démarches en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour pendant la période de validité de son autorisation provisoire de séjour, le requérant ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence qui procéderait de la décision du 21 décembre 2022 portant classement de sa demande. S'il fait valoir, au soutien de ses dires, qu'il n'a pas reçu les courriels de la préfecture lui demandant de compléter son dossier et de se présenter au service, compte tenu d'une erreur dans l'adresse de messagerie et qu'il n'a pu, de ce fait, compléter son dossier, aucun obstacle ne l'empêche cependant de présenter un dossier complet en vue de l'examen de sa situation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande, il se trouvait régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité. Enfin, le préfet n'ayant pas refusé de lui délivrer un titre de séjour et n'ayant pas pris à son encontre une décision d'éloignement et le requérant n'établissant pas, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la protection temporaire qu'il invoque, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'absence d'une situation d'urgence établie, l'une des conditions requises pour suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de suspension présentée par M. B dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mars 2023.

La juge des référés,

V. Hermann A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.