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2304564 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority (Road Maintenance Liability)

Numéro de cause 2304564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the metropolitan authority for damages sustained to her vehicle after striking a stone on the roadway on July 22, 2023, alleging a failure in normal road maintenance. The court dismissed the claim because the claimant failed to demonstrate that the stone, visible in photographs situated off the main driving surface on an unpaved slope area, was actually on the roadway at the time of the daylight accident, noting the authority had recently performed maintenance on the embankment, thus precluding a finding of a defect in normal maintenance sufficient to engage the authority's liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Metropolitan Authority (Road Maintenance Liability): The court dismissed the claim because the claimant failed to demonstrate that the stone, visible in photographs situated off the main driving surface on an unpaved slope area, was actually on the roadway at the time of the daylight accident, noting the authority had recently performed maintenance on the embankment, thus precluding a finding of a defect in normal maintenance sufficient to engage the authority's liability.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité civile de la commune violation d'obligation d'entretien réfection des voies publiques production de créance chose assurée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the grounds for rejecting the metropolitan authority's claim for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 7 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'azur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2023 chemin de la Ginestière à Nice.

Elle soutient que :

- l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2023 chemin de la Ginestière à Nice résulte de la présence d'une pierre sur la chaussée, constitutives d'un défaut d'entretien normal ;

- elle a supporté d'importants frais de réparation ainsi qu'un préjudice professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la métropole Nice Côte d'azur, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat et qu'elle n'est pas chiffrée ;

- l'existence d'un défaut d'entretien normal n'est pas établie ;

- l'accident est dû à la faute de la victime qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie ;

- l'évaluation du préjudice est excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Myara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'azur à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2023 chemin de la Ginestière à Nice.

2. Il résulte de l'instruction que, le 22 juillet 2023 Mme B circulait en automobile sur le chemin de la Ginestière à Nice lorsqu'elle a heurté une pierre qui a découpé le pneu avant droit de son véhicule et endommagé la jante. Elle produit des photographies des lieux représentant cette voie comme étant construite en flanc de coteau, sans trottoir ou accotement. La pierre plate qu'elle aurait heurtée est présente sur ces photographies au bas de la pente mais en dehors de la bande de roulement de la chaussée, sur un espace de faible largeur, n'empiétant pas sur celle-ci, recouvert de terre ou de débris végétaux. La requérante ne démontre pas que cette pierre se trouvait sur la chaussée au moment de l'accident, qui a eu lieu en plein jour. La métropole Nice Côte d'azur établit qu'une mise en sécurité du talus a été effectuée le 10 mai 2023 et qu'une tournée de sécurité s'était déroulée le 13 juin 2022. Dans ces conditions, la présence de cet obstacle ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'azur.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Côte d'azur, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'azur au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Mme A B et à la métropole Nice Côte d'azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,