Legislator Jurisprudence & Législation
2304564 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding Waste Removal Procurement and Rejection of Cost Award

Numéro de cause 2304564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial company filed an urgent request to annul acts concerning the procurement procedure for waste removal services from a community of communes, alleging breaches of advertising and competitive bidding obligations. Subsequently, the requesting company formally withdrew its action, leading the administrative judge to acknowledge the withdrawal as pure and simple under the relevant procedural code, and consequently rejected the community of communes' related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Annulment Action Regarding Waste Removal Procurement and Rejection of Cost Award: Subsequently, the requesting company formally withdrew its action, leading the administrative judge to acknowledge the withdrawal as pure and simple under the relevant procedural code, and consequently rejected the community of communes' related claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation désistement d'action éloignement frais administratifs société commerciale actes de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the claim by SAS Océan.

Article 2

Rejects the conclusions of the community of communes Petite Camargue seeking costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs based on this article, rejecting the claim made by the community of communes Petite Camargue.

Article R. 222-1 du même code

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the judge to rule on the withdrawal and costs by order, although it is not explicitly repeated in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la SAS Océan, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les actes pris concernant la procédure de passation du lot n°2 " Evacuation des déchets de déchetterie " du marché n°2023FCS2107 portant collecte des déchets ménagers et assimilés, évacuation des déchets de déchetterie et collecte des colonnes à verres ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Petite Camargue de reprendre la procédure de passation en cause au stade de l'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Petite Camargue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la communauté de communes Petite Camargue, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros lui soit versée par la société Océan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la SARL Aubord Trans, représentée par Me Gonzales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit versée par la société Océan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la SAS Océan, représentée par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés s'est désistée de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, non communiqué, la société Aubord Trans représentée par Me Gonzales conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Océan et renonce à sa demande présentée au titre des frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, non communiqué, la communauté de communes Petite Camargue, représentée par Me Goutal, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Océan et au maintien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de la SAS Océan de la présente requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Petite Camargue tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Océan.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Petite Camargue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Océan, à la communauté de communes Petite Camargue et à la SARL Aubord Trans.

Fait à Nîmes, le 20 décembre 2023.

La juge des référés

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.