Foreign National v. National Immigration and Integration Office (Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief and an injunction compelling the national immigration and integration office to reinstate her material reception conditions, arguing that the cessation of aid created an urgent situation and that her prior attempts to seek redress were ignored. The administrative judge declined to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid retroactively, and the principal request for an injunction against the office became moot because the office confirmed that a new support offer was accepted and retroactive payments, dating back to the cessation of aid, were being processed, leading the court to dismiss the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. National Immigration and Integration Office (Reception Conditions): The administrative judge declined to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid retroactively, and the principal request for an injunction against the office became moot because the office confirmed that a new support offer was accepted and retroactive payments, dating back to the cessation of aid, were being processed, leading the court to dismiss the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, although the decision ultimately ruled there was no need to rule on it due to a prior decision.
The procedural basis under which the applicant initially requested the injunction, which the court ultimately ruled was moot.
Cited in the context of the court's decision regarding the allocation of costs for the dispute.
Cited in the context of the court's decision regarding the allocation of costs for the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait, notamment, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- les relances qu'elle a effectuées auprès des services de l'OFII sans restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que :
- la requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que sa cellule familiale est hébergée depuis le 3 août 2023 ;
- la régularisation du dossier de l'intéressée et le paiement des sommes dues depuis le 25 mai 2023 sont en cours de traitement ;
- une nouvelle offre de prise en charge a été acceptée par Mme A le 25 septembre 2023.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 19 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur général de l'OFII indique qu'une nouvelle offre de prise en charge a été proposée et acceptée par la requérante le 25 septembre 2023 et que les paiements rétroactifs de cette allocation, à compter du 25 mai 2023, seront versés à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés
Signé
F.Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,