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2304562 Généré par l'IA

Student Law Applicant's Residence Permit Injunction Withdrawn After Provisional Stay Granted; State Ordered to Pay Costs.

Numéro de cause 2304562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, who was an unsalaried law student, sought an emergency injunction requiring the prefect to issue a residence permit renewal receipt or provisional stay authorization after failing to receive one following an online application, but the administrative judge noted that the applicant subsequently received a temporary extension valid until a later date, leading to the court noting the applicant's withdrawal of the injunction request under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code, while ordering the State to pay the applicant 600 euros under Article L. 761-1 of the same code for costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Law Applicant's Residence Permit Injunction Withdrawn After Provisional Stay Granted; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the same code for costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requis retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the applicant's claims based on the provision L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision cited by the applicant for the main injunction request, which the court noted the withdrawal of.

Article 2

Imposes costs on the State in favor of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, Mme A B, représentée par

Me Malik, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déposé une première demande de renouvellement sur la plateforme ANEF le 6 décembre 2022 et a depuis sollicité à de nombreuses reprises la préfecture ;

- elle est élève avocate et a donc besoin d'un titre de séjour pour poursuivre sa formation ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée présente une utilité ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer la requête sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une attestation de prolongation valable jusqu'au 14 août 2023 lui a été délivrée et au rejet des autres conclusions.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Malik, déclare prendre acte de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et maintenir ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante israélienne née le 12 juillet 1985, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " devant la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, elle n'a pas obtenu de récépissé de cette demande. Mme B demande donc au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023 la requérante indique prendre acte de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour, valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 août 2023 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement de la requérante de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.