Petitioner v. Prefect (Residence Permit Extension Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment to issue a residence permit extension or receipt, crucial for continuing studies and an apprenticeship contract that was suspended, but the court rejected the request because the petitioner subsequently received an attestation of instruction extension valid until September 14, 2023, rendering the matter devoid of the requisite urgency for an emergency injunction, despite the petitioner's claim that their contract ended later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Extension Urgency): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment to issue a residence permit extension or receipt, crucial for continuing studies and an apprenticeship contract that was suspended, but the court rejected the request because the petitioner subsequently received an attestation of instruction extension valid until September 14, 2023, rendering the matter devoid of the requisite urgency for an emergency injunction, despite the petitioner's claim that their contract ended later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The applicant sought relief based on this article, and the court's decision to reject the injunction is directly related to the inapplicability of this article given the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé afin qu'il puisse reprendre ses études et son contrat en alternance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant le 7 février 2023 et a relancé la préfecture mais cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse alors que son dossier est complet ;
- l'urgence tient à ce que son contrat a été suspendu et il n'a plus le droit d'assister aux cours ;
- la mesure est utile pour valider son diplôme et conserver un droit au séjour régulier ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 juin au 14 septembre 2023 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été faite ; ainsi, la demande se trouve dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 juin au 14 septembre 2023 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été faite. Si, pour contester l'exception de non-lieu opposée en défense, le requérant fait valoir que son alternance se termine le 29 septembre et non le 14 septembre et que son employeur ne continuera pas le contrat dans ces conditions, la demande de M. B est en tout état de cause dépourvue d'urgence compte tenu du document dont il est désormais bénéficiaire. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
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Fait à Versailles, le 17 juillet 20217 .
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.