Legislator Jurisprudence & Législation
2304562 Généré par l'IA

Albanian National v. French Territory Order Annulment

Numéro de cause 2304562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Albania sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the decision violated his rights under Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights, and that the signatory was incompetent. The Tribunal rejected the administrative order's annulment because the signatory was duly delegated, and the applicant failed to prove sufficient ties to France, such as providing evidence for his claim of caring for a sick mother, to demonstrate a disproportionate interference with his private life under Article 8, nor did he establish a risk of inhuman treatment upon return to his home country, as his asylum claim had already been rejected, leading the court to dismiss the entire request, including ancillary claims for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National v. French Territory Order Annulment: The Tribunal rejected the administrative order's annulment because the signatory was duly delegated, and the applicant failed to prove sufficient ties to France, such as providing evidence for his claim of caring for a sick mother, to demonstrate a disproportionate interference with his private life under Article 8, nor did he establish a risk of inhuman treatment upon return to his home country, as his asylum claim had already been rejected, leading the court to dismiss the entire request, including ancillary claims for legal aid costs.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais pays européens décision déléguée droit au retour convention européenne des droits de l'Homme éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions tendant à la production du dossier :

2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 février 2023. Si M. B soutient qu'il prend soin de sa mère, malade, il ne produit aucune pièce pour en justifier. L'intéressé, entré en France en 2022, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. En se bornant à affirmer qu'il a des problèmes avec une autre famille en Géorgie, le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a pas tenu les risques invoqués comme établis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Simeray

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier