Legislator Jurisprudence & Législation
2304561 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2304561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and designating Morocco as the country of destination, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, and violations of human rights treaties and domestic law. The court rejected all grounds, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the applicant's personal situation had been duly considered, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR given his limited ties in the country, and the refusal based on the Franco-Moroccan agreement was justified by the lack of a requisite medical examination and valid work contract or long-stay visa, and that there were no exceptional humanitarian grounds justifying admission under the relevant code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court rejected all grounds, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the applicant's personal situation had been duly considered, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR given his limited ties in the country, and the refusal based on the Franco-Moroccan agreement was justified by the lack of a requisite medical examination and valid work contract or long-stay visa, and that there were no exceptional humanitarian grounds justifying admission under the relevant code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale congé de convenance personnelle griefs de droits humains annulation du contrat violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected claim for costs, is implicitly covered by the rejection of the main claim (Article 1), although it wasn't explicitly mentioned in the final operative section regarding costs (which usually follows the rejection of the main case).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles violent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected claim for costs, is implicitly covered by the rejection of the main claim (Article 1), although it wasn't explicitly mentioned in the final operative section regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected claim for costs, is implicitly covered by the rejection of the main claim (Article 1), although it wasn't explicitly mentioned in the final operative section regarding costs (which usually follows the rejection of the main case).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected claim for costs, is implicitly covered by the rejection of the main claim (Article 1), although it wasn't explicitly mentioned in the final operative section regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B, ressortissant marocain, soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les différentes décisions comprises dans cet arrêté violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elles violent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

2. En deuxième lieu, les décisions comprises dans l'arrêté litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En troisième lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet et circonstancié de celle-ci. Par suite, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1997, et entré en France selon ses déclarations en décembre 2021, est célibataire et sans enfant. S'il justifie de sa participation à des activités sportives ou associatives, aucun élément ne suggère qu'il ait noué en France des relations personnelles ou familiales d'une intensité particulière. Par suite, en lui refusant le séjour et en l'éloignant du territoire, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans.

Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. En opposant au requérant, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'absence de contrôle médical et de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et en relevant l'absence de visa de long séjour, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit.

7. En sixième lieu, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire impliquant qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En septième lieu, le surplus des moyens, mal dirigés, est inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il ne peut, par conséquence, qu'en aller de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours de M. B est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

T. JounoL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304561