Legislator Jurisprudence & Législation
2304559 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Family Life and Child's Medical Needs

Numéro de cause 2304559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed two joint requests seeking the annulment of administrative orders from February 2023 that refused residency permits to foreign nationals, ordered them to leave the territory, and designated a country of return. The nationals, present since 2017 and having three children, including one born in the country with significant medical needs, argued the refusal violated their rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the decision lacked proper reasoning and failed to consider their established private and family life. The court rejected the administrative body's preliminary objection regarding the lateness of the requests, finding that the applications for legal aid interrupted the statutory appeal period; consequently, the court ruled that the decisions constituted a disproportionate infringement on the applicants' rights due to the length of their continuous stay and the critical circumstances of their children, thereby ordering the annulment of the refusal and removal orders and mandating the prefect to issue temporary residency permits within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Based on Family Life and Child's Medical Needs: The nationals, present since 2017 and having three children, including one born in the country with significant medical needs, argued the refusal violated their rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the decision lacked proper reasoning and failed to consider their established private and family life. The court rejected the administrative body's preliminary objection regarding the lateness of the requests, finding that the applications for legal aid interrupted the statutory appeal period; consequently, the court ruled that the decisions constituted a disproportionate infringement on the applicants' rights due to the length of their continuous stay and the critical circumstances of their children, thereby ordering the annulment of the refusal and removal orders and mandating the prefect to issue temporary residency permits within two months.

Mots-clés

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décision préjudicielle besoins médicaux de l'enfant suspension de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union droit à la vie droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for annulling the prefectural decisions because they constituted a disproportionate attack on the rights stemming from this article.

1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited as a ground for annulling the prefectural decisions because they violated the best interests of the child.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue temporary residence permits to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer for M. A.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer for M. A.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Sous le n° 2304559, par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. D A, représenté par Me Le Verger demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 120 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A, ressortissant albanais, soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive, donc irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II - Sous le n° 2304560, par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Verger demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 120 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A, ressortissante albanaise, soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive, donc irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Jouno, les observations de Me Zaegel, représentant M. et Mme A, et les explications de M. et Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France en septembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, F, né en 2010, et Boiken, né en 2014. Leur troisième enfant, C, est née en France en 2018. Ils ont déposé une demande d'asile, rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2019. Ils ont également déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Par deux arrêtés du 29 novembre 2021, leurs demandes ont été rejetées, ces rejets ayant, chacun, été assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 10 juin 2022, mais celui-ci a été lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 février 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 120 jours et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Par deux décisions du 29 juin 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'ils avaient sollicitée le 13 mars 2023. Aucun élément ne suggère que leurs deux requêtes, enregistrées le 22 août 2023, n'auraient pas été présentées dans le délai de recours contentieux, lequel avait été interrompu par le dépôt de leurs demandes d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A séjournent en France continûment depuis septembre 2017, soit depuis cinq ans et quatre mois à la date des arrêtés attaqués. Leur premier enfant, F, y était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en classe de 6ème. Leur deuxième enfant, E, qui souffre de troubles " du neurodéveloppement " accompagnés d'épilepsie et présente une " malformation cérébrale ", était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en classe de CE2 et faisait l'objet d'un suivi par le pôle de pédopsychiatrie de l'établissement public de santé mentale du Morbihan. Leur troisième enfant, C, est née en France, y est scolarisée et n'a jamais séjourné en Albanie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les décisions refusant le séjour à M. et Mme A et leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pu que porter aux droits que ceux-ci tiennent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, ces décisions violent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il s'ensuit que ces arrêtés doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Il en va de même, par voie de conséquence, des deux décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. et Mme A, qui n'ont pas été effectivement éloignés du territoire à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes mentionné au point 1, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Au titre de l'instance n° 2304559, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros.

8. Au titre de l'instance n° 2304560, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet du Morbihan relatifs à M. et Mme A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. et Mme A, chacun, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à Me Le Verger et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

T. JounoL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2304559,2304560