Legislator Jurisprudence & Législation
2304559 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2304559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of an order obligating him to leave the national territory, which also set an exit date, refused voluntary departure, imposed a one-year return ban, and included enrollment in the Schengen Information System, as well as the annulment of a prior residence obligation order. The court rejected the claims, finding that the signatory of the expulsion order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the failure to meet residency conditions under the Franco-Algerian agreement, and the expulsion did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly given his unsubstantiated claims of attachment to France, lack of demonstrated professional integration, and a prior conviction for domestic violence against his partner, and since no specific grounds were raised against the residence obligation order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A E est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Challenge to Expulsion Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the signatory of the expulsion order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the failure to meet residency conditions under the Franco-Algerian agreement, and the expulsion did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly given his unsubstantiated claims of attachment to France, lack of demonstrated professional integration, and a prior conviction for domestic violence against his partner, and since no specific grounds were raised against the residence obligation order.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour décision préfectorale de renvoi départ volontaire éloignement décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A E est rejetée.

This article is the final dispositive ruling rejecting the entire request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and the rejection of the main claim leads to the rejection of this claim in Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A E, représenté par Me Alesanco, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel il l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simeray,

- les observations de Me Alesanco, avocat de M. A E,

- le préfet n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B G, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A E, notamment le fait qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. M. A E se prévaut de sa résidence en France depuis 2014 et de sa relation avec Mme F, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien qu'il a épousé religieusement en 2013, avec laquelle il a eu deux filles nées en 2014 et 2020. D'une part, le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis 2014 ni d'une insertion professionnelle. D'autre part, il ne démontre pas, par la seule production d'attestations d'hébergement pour lui et Mme F chez un tiers, datées du 3 mars 2023, de la réalité ni de l'ancienneté de cette relation, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 septembre 2021 à un an de prison avec sursis probatoire de deux ans pour violences sur sa concubine en présence des enfants. Il n'établit pas davantage, en produisant des attestations de scolarité et une attestation de la directrice de l'école concernant sa fille D, datée du 5 mai 2023, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. S'il soutient que son père réside sur le territoire français, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifestation au regard de de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

6. M. A E n'articule aucun moyen à l'encontre l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, ses conclusions en annulation formées contre cet arrêté doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Lu en audience publique le 9 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Simeray

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier