Claimant Withdraws Rehousing Injunction; Legal Costs Rejected Due to Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the prefect to provide rehousing within 15 days under penalty and requested the State cover her legal fees, but subsequently filed a simple withdrawal of the injunction claim; the Tribunal accepted the withdrawal regarding the rehousing mandate and rejected the claim for legal costs, noting the claimant had been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Claimant Withdraws Rehousing Injunction; Legal Costs Rejected Due to Legal Aid: Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs based on this article because the applicant was granted legal aid.
This article regarding costs/legal aid was cited in the claim but the court's decision concerning costs was based on the grant of legal aid mentioned in Article 2 of the dispositive (though it rejected the specific request citing L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
- d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août et 13 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de Mme C et demande à celui-ci de constater que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme C ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier