Refusal to Suspend Denial of Professional Security Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing the renewal of his professional card as a private security agent, which prevented him from exercising his decade-long profession and main source of income, arguing that the refusal was based on questionable competence, insufficient motivation, partially inaccurate facts regarding a conviction for domestic violence and death threats, an error of law concerning the application of the relevant security code article, and a manifest error of assessment given the disproportionate nature of the sanction. The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised, despite the claimed urgency and potential for serious doubt regarding the legality of the refusal based on administrative investigation, were not sufficient at this stage of the instruction to create a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the rejection of the related injunction and penalty claims, while provisionally granting the applicant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 40-42 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 11 juillet 1991, L.761-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Denial of Professional Security Card Renewal: The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised, despite the claimed urgency and potential for serious doubt regarding the legality of the refusal based on administrative investigation, were not sufficient at this stage of the instruction to create a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the rejection of the related injunction and penalty claims, while provisionally granting the applicant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision rejects the remaining requests of the applicant, including the request for suspension.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the stay of execution, even though the judge ultimately rejected the substantive request based on the criteria of this article.
This provision was cited by the applicant in support of the request for costs, but the request was rejected in the final order (Article 2).
This provision was cited by the applicant in support of the request for costs, but the request was rejected in the final order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et une pièce complémentaire versée le 4 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Florentin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du délégué territorial pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer sous 8 jours une carte professionnelle provisoire dans l'attente de la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai de 8 jours passé la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Florentin, en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'une carte professionnelle a pour conséquence de l'empêcher d'exercer la profession qu'il occupe depuis 10 ans et qui constitue sa seule source de revenu ; il se retrouverait alors dans une situation de précarité alors qu'il a à sa charge une petite fille âgée de 4 ans ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* il n'est pas justifié de la compétence de M. B A, son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code relations entre le public et l'administration ;
* elle repose partiellement sur des faits inexacts lorsque le délégué relève qu'il a été condamné pour des faits de menaces de mort réitérées et des faits de violences conjugales en présence d'un mineur ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en fondant le refus sur une condamnation non-inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire et en affirmant que les faits condamnés peuvent le faire qualifier de violent ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son comportement, le tribunal judiciaire ayant retenu qu'il ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens ; le rejet de sa demande est disproportionné par rapport à la nature de la condamnation, la peine prononcée et son ancienneté professionnelle irréprochable ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des conséquence manifestement excessives qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 18 juillet 2023 dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 août 2023 sous le n°2304557 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du mercredi 6 septembre 2023, à 10h00, entendu M. Vaquero, juge des référés, présenté son rapport, les parties étant absentes et non représentées à l'audience ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, domicilié à Perpignan, exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2013 et a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 18 avril 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette carte. Par la présente requête, M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 juillet 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a fondé sa décision de refus de délivrer la carte professionnelle au visa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et au motif qu'après enquête administrative, il apparaît que M. D a été mis en cause le 10 août 2021 en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur son épouse, et menace de mort réitérée à son encontre, que la victime a déposé plainte pour violences conjugales, que pour ces faits, l'intéressé a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, comme cela ressort également du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 20 janvier 2022. La décision précise ensuite que ces agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et que, de plus, l'intéressé était, au moment des faits, titulaire d'une carte professionnelle délivrée le 19 août 2018.
7. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023, M. D fait valoir que celle-ci est signée d'une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle repose sur des faits partiellement inexacts, qu'elle est entachée d'erreur de droit à plusieurs titres au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée par rapport aux faits reprochés et à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. Toutefois, en l'état de l'instruction ces moyens, tels que rappelés ci-dessus et analysés dans les visas ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée refusant de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. D. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
9. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,