Egyptian National v. Prefectural Decision Annulment (Legal Aid Granted, Claims Rejected)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an Egyptian national seeking annulment of a prefectoral decision ordering his departure from the territory and fixing the country of return, following previous rejections of his asylum claims; the court dismissed the challenges based on author incompetence and insufficient motivation, rejected arguments concerning a breach of Article 3 of the European Convention on Human Rights as inapplicable to the departure order itself, found that the asserted connection to brothers in France did not establish an excessive breach of Article 8 rights, and held that the applicant failed to provide convincing evidence of risk of inhuman or degrading treatment upon return to Egypt, thereby rejecting the claims for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Egyptian National v. Prefectural Decision Annulment (Legal Aid Granted, Claims Rejected): Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the request (point 4 of the initial demands) and implicitly rejected in Article 2 when rejecting the claims based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril et le 9 mai 2023, M. D B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte ;
- elle est entachée d'une erreur de faits ;
- Ses deux frères sont présents sur le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il serait victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1994, est entré en France le 15 aout 2011 et a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a formulé une première demande de réexamen dans le cadre des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par la suite, formulé une deuxième demande de réexamen dans le cadre des dispositions précitées. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023, M. A F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau de l'asile, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme E C, directrice du bureau des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer.
7. En deuxième lieu, en soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que les dates relatives aux décisions de rejet prises par la Cour nationale du droit d'asile sont antérieures aux dates relatives aux décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'Office français des réfugiés et des apatrides, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa demande doit être regardée comme une nouvelle demande d'asile, dès lors qu'il fait état de nouvelles craintes distinctes de ses craintes antérieures, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une seconde demande de réexamen.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B, qui soutient que ses deux frères sont présents sur le territoire français, l'un étant reconnu comme " réfugié ", et l'autre ayant déposé une demande d'asile en cours d'examen à la date du dépôt de la requête, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne verse par ailleurs aucune pièce probante de nature à établir l'intensité des liens établis avec les membres de sa famille installés en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si M. B soutient qu'un retour en Egypte l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté copte, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations qui ont d'ailleurs été déjà écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23045570