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2304555 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Administration Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2304555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, citing severe mobility limitations due to ankylosing spondylitis and other conditions, further alleging that a required in-person evaluation had not occurred. The administrative court, acting as a court of full jurisdiction, reviewed the merits of the request, finding that medical evidence, including a rheumatologist's certificate indicating a limited walking perimeter of 50 meters requiring the use of a cane, justified the issuance of the card under relevant social action codes, especially as the administration offered no defense, leading the court to annul the refusal and grant the claimant the right to the parking card for a duration of two years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Claimant v. Departmental Administration Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court, acting as a court of full jurisdiction, reviewed the merits of the request, finding that medical evidence, including a rheumatologist's certificate indicating a limited walking perimeter of 50 meters requiring the use of a cane, justified the issuance of the card under relevant social action codes, especially as the administration offered no defense, leading the court to annul the refusal and grant the claimant the right to the parking card for a duration of two years.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union administration sociale droit d'utilisation incompétence ratione materiae suppression de rente d'invalidité révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the granting of the card and cites the legal provision governing its duration.

Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles

Cited in Article 2 as the legal basis for determining the two-year duration of the granted card.

Article 1er

This article contains the operative order annulling the initial refusal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

-elle est atteinte de multiples pathologies dont une spondylarthrite ankylosante depuis 2019 et qui rendent difficiles ses déplacements au quotidien ;

-elle n'a pas fait l'objet d'un entretien physique auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour qu'il soit fait une appréciation de la réalité de son état de santé.

La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône et à m maison départementale des personnes handicapées, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle est atteinte d'une spondylarthrite ankylosante depuis 2019, d'une endométriose ainsi que d'autres affections d'ordre hormonal gynécologique et gastrique. Elle indique éprouver des limitations d'activités limitant son autonomie sociale et professionnelle. Elle précise également qu'elle rencontre des difficultés dans ses déplacements et notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, pour effectuer des prestations dans le cadre de son activité professionnelle et pour d'autres activités courantes du quotidien de sorte que la délivrance de la carte sollicitée est nécessaire pour lui faciliter les actes de la vie quotidienne. A l'appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son rhumatologue établi en date du 25 avril 2022 qui atteste d'une part, que Mme A est atteinte d'une spondylarthrite ankylosante chronique axiale et périphérique d'autre part, que son périmètre de marche est limité à 50 mètres et que l'état de santé de la requérante nécessite, pour ses déplacements, l'utilisation d'une canne. Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, l'intéressée justifie être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 mars 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Mme A a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,