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2304554 Généré par l'IA

Refusal to Schedule Residency Permit Collection Appointment Becomes Moot

Numéro de cause 2304554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of a residency permit, asserting that the inability to secure a date infringed upon their rights, including potential university re-enrollment, and constituted unequal treatment. The court determined that an order compelling the prefect to reorganize the public service for foreign nationals was beyond the scope of the specific emergency relief sought under the relevant administrative justice code provision; furthermore, the claim for a specific appointment became moot because the administration subsequently notified the litigant of a scheduled appointment to collect the permit.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Schedule Residency Permit Collection Appointment Becomes Moot: The court determined that an order compelling the prefect to reorganize the public service for foreign nationals was beyond the scope of the specific emergency relief sought under the relevant administrative justice code provision; furthermore, the claim for a specific appointment became moot because the administration subsequently notified the litigant of a scheduled appointment to collect the permit.

Mots-clés

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procédure de nomination administration de la justice exercice du droit de visite présentation devant l'autorité retards de procédure assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the initial request for urgent measures, although the judge ultimately ruled that the specific request for organizational measures fell outside its scope (point 4).

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the presiding judge (first vice-president) to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Zeifman, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de continuité de ce service public et l'atteinte à ses droits élémentaires ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle retire son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de retirer son titre de séjour en l'absence de rendez-vous disponible en préfecture est susceptible de faire obstacle à sa réinscription à l'université, porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et constitue une différence de traitement des usagers étrangers en raison de leur nationalité.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a reçu un courriel l'informant qu'elle était convoquée le 15 juin 2023 à la préfecture des Yvelines afin de venir retirer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante gabonaise née le 4 juillet 2003, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour mention " étudiant ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès et la rupture de continuité du service public :

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.

4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet des Yvelines de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de convocation :

5. Dans son mémoire en défense du 12 juin 2023, qui a été communiqué à Mme B, le préfet des Yvelines indique que la requérante a reçu un SMS la convoquant dans les locaux de la préfecture le 15 juin 2023, afin de venir retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas pu procéder au retrait de son titre de séjour, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle retire son titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.

La première vice-présidente, juge des référés,

Signé

A Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.