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2304553 Généré par l'IA

Foreign National's Moot Administrative Action for Appointment Scheduling

Numéro de cause 2304553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit had expired after an unsuccessful renewal request, sought an order compelling the local administrative authority to schedule an appointment for her to submit her renewal application under the summary jurisdiction for urgent measures, arguing her irregular status impeded employment and social benefits. The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the prefect had issued a summons scheduling the applicant for the necessary appointment, thus leading to the dismissal of the injunction claim while also rejecting the request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Moot Administrative Action for Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the prefect had issued a summons scheduling the applicant for the necessary appointment, thus leading to the dismissal of the injunction claim while also rejecting the request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination ressortissants étrangers positions administratives remboursement de frais autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for an injunction, although the specific order on the injunction (Article 1) was based on the fact that the object of the request was moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle, suspend ses droits au versement de prestations sociales et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en sous-préfecture le 13 avril 2023 aux fins de régularisation de sa situation.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 6 septembre 1991 est titulaire d'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 14 mars 2023. Le 11 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande restée sans suite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le récépissé correspondant portant autorisation de travail.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à la requérante l'invitant à se rendre en sous-préfecture le 13 avril 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.